1er vol départ hors U.E. et Cie Non U.E., 2ème Vol Cie U.E. Réclamation à Cie U.E.

retardimportantavion@gmail.com

Dernière mise à jour : 24 février 2024

– Vols au départ de L’Union Européenne que la compagnie soit européenne ou pas;

– Vols à destination de l’Union Européenne mais, dans ce dernier cas, uniquement si, au moins un segment de vol est opéré par une compagnie de l’Union Européenne.

Cette page correspond à un cas très particulier :

– Vol à correspondance avec arrivée à destination finale avec 3 heures ou plus de retard, ET le premier segment de vol, au départ d’un aéroport hors Union Européenne, était opéré par une compagnie non Européenne, tandis que le second segment de vol, était opéré par une compagnie de l’Union Européenne (ou Suisse) ET vous réclamez l’indemnisation forfaitaire à la compagnie européenne (ou Suisse) ayant opéré le deuxième segment de vol ET vous avez acheté votre billet, au moyen d’une réservation unique à la compagnie européenne.

Pour les autres cas ;

– Vol à correspondance avec arrivée à destination finale avec 3 heures ou plus de retard, le retard du 1er segment de vol ayant rendu la correspondance impossible, Allez voir là https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/18/retard-premier-vol-correspondance-manquee/

– Vol à correspondance avec arrivée à destination finale avec 3 heures ou plus de retard, à cause de second segment de vol et non du premier, ET le premier segment de vol était opéré par une compagnie de l’Union Européenne, tandis que le second segment de vol, cause du retard, était opéré par une compagnie non européenne, ET vous réclamez l’indemnisation forfaitaire à la compagnie européenne (à laquelle vous avez acheté le billet) ayant opéré le premier segment de vol. Allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/17/1er-vol-cie-ue-retard-2eme-vol-cie-non-ue-reclamation-a-cie-ue/

– Vol à correspondance avec arrivée à destination finale avec 3 heures ou plus de retard, à cause de second segment de vol et non du premier, mais ne correspondant pas au cas particulier défini ci-dessus. Allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/17/retard-du-au-2eme-vol/

– vol sans correspondance. Allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/modele-de-lettre-et-procedure-pour-retard-important-3-heures-ou-plus/

____________________________________

Pour une information complète sur vos droits, allez voir la page d’accueil de ce blog là :

https://retardimportantavion.wordpress.com

Sujet connexe qui en intéressera certains : loi française qui ne peut s’appliquer qu’aux voyageurs mal informés et qui, par conséquent, ne se défendent pas : https://douanestabacfranchise.wordpress.com/

VOL A CORRESPONDANCE, OU PAS ?

La toute première chose à savoir est la suivante : avez-vous acheté UN vol à correspondance ou plusieurs vols ?

Si vous avez effectué une réservation unique auprès de la même compagnie aérienne, il s’agit bien d’un vol à correspondance.

Si lors de l’enregistrement dans votre aéroport de départ on vous délivre toutes les cartes d’embarquement pour tous les segments de vol successifs, il s’agit bien d’UN vol à correspondance.

D’une jurisprudence constante, UN vol à correspondance, est composé de deux (ou plus) segments de vols, et non de plusieurs vols.

Or, certaines agences de vente de vols secs (notamment en ligne) se font une spécialité d’agréger ensemble des vols sur un même billet. Cette façon de faire n’en faisait pas un vol à correspondance jusqu’à l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire C-436/21. Devant la justice, désormais, il s’agira bien d’un vol à correspondance, mais uniquement si l’agence de voyage a facturé un prix global, et émis un billet unique. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=266828&doclang=FR

Dispositif de cet arrêt :

« la notion de « vol avec correspondances » couvre une opération de transport composée de plusieurs vols, assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts qui ne sont pas liés par une relation juridique particulière, lorsque ces vols ont été combinés par une agence de voyages ayant facturé un prix total et émis un billet unique pour cette opération, de sorte qu’un passager au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et victime d’un retard important à l’arrivée à la destination du dernier vol peut se prévaloir du droit à indemnisation au titre de l’article 7 de ce règlement. »

Exif_JPEG_420

HEURE PRÉCISE D’ARRIVÉE « LIMITE »

Dans les cas « limites », la première question à se poser est de savoir si votre vol est bien arrivé à votre destination finale avec un retard égal ou supérieur à 3 heures. Il convient de savoir que la seule chose qui compte, ce n’est pas l’heure d’atterrissage, ni celle d’immobilisation de l’avion (les seules à être relevées) mais uniquement l’heure à laquelle on ouvre, au moins, une porte de l’avion. Ainsi en a décidé la Cour de Justice de l’Union Européenne par son arrêt du 4 septembre 2014. Voir là:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157348

Donc, les cas limites sont ceux dans lesquels l’avion s’est immobilisé à l’arrivée avec moins de 3 heures de retard, mais que la porte de l’avion a été ouverte avec « 3 heures de retard ou plus », et le cas ou le retard (lors de l’ouverture de la porte) dépasse 4 heures de retard, alors que l’heure d’immobilisation de l’avion n’excédait pas 4 heures de retard. Il faut savoir que, pour les vol non intracommunautaire de plus de 3500 km, l’indemnisation est réduite de 50% si « 3 heures de retard ou plus » mais que ce retard n’excède pas 4 heures.

Dans ces cas précis (et UNIQUEMENT dans ces cas précis) , il vous faudra le témoignage écrit d’autres passagers non membres de votre famille : donc échangez vos adresses mail ! Modèle d’attestation « Je, soussigné (prénom et nom), né le (date) à (lieu de naissance), résidant (adresse) certifie sur l’honneur, d’une part, avoir été passager du vol n° (n° du vol) de la compagnie (nom de la compagnie) le (date) allant de (aéroport de départ) à (aéroport d’arrivée) et que, d’autre part, l’avion, à son arrivée à (aéroport d’arrivée) s’est immobilisé à son stationnement à (heure) puis que sa porte a été ouverte , à (heure). Je sais que la présente attestation est destinée à être produite en justice et qu’un faux témoignage entraîne des sanctions pénales. Fait le (date) à (lieu) ». Mentionner l’heure d’immobilisation est important car ça permettra d’écarter l’hypothèse d’une montre qui avance ou qui retarde.

Dans les autres cas, les compagnies n’ont pas l’habitude de contester un retard à l’arrivée, car on trouve l’horaire exact d’arrivée réel (heure d’atterrissage et heure d’immobilisation, et non heure d’ouverture de la porte), et l’horaire qui était prévu, sur Internet.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Bien suivre les recommandations se trouvant là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/remboursement-indemnisation-annulation-retard-surbooking-avion-generalites-et-recommandations-importantes/

MODE DE COMMUNICATION (primordial !)

Il faudra commencer par envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Or, aussi stupéfiant que cela puisse paraître, la principale difficulté, quasiment insurmontable pour beaucoup de monde, est d’oublier jusqu’à l’existence même du téléphone et d’Internet, au moins pour la première communication. Un seul et unique moyen de communication pour le premier contact : la lettre recommandée avec accusé de réception. Je répète car, vu le très grand nombre de questions à ce sujet, le message a beaucoup de mal à être compris : Aucun autre moyen de communication que la lettre recommandée avec accusé de réception. AUCUN, AUCUN, AUCUN ! Gardez en tête que, presque toujours, vous aurez une réponse négative sous n’importe quel mauvais prétexte, mais que la compagnie cédera, avant même l’audience, après que vous ayez rempli, et adressé au conciliateur de Justice, le formulaire de « demande de conciliation » (simple discussion entre les deux adversaires en présence du conciliateur). Mais l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, est un préalable minimum qu’une réclamation par voie électronique ne peut pas remplacer.

A QUELLE ADRESSE ÉCRIRE, ET EN QUELLE LANGUE ?

Dès votre réclamation, vous devez déterminer quel sera le tribunal que vous pourriez être amené à saisir : adresse française ou étrangère ? Et type de procédure. Voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/quel-tribunal-saisir/

DÉTERMINER LE MONTANT DE L’INDEMNISATION DUE

Si vol à correspondance, la distance à prendre en compte (qui détermine le montant à réclamer)  est celle correspondant à la totalité du trajet c’est à dire depuis l’aéroport de départ, jusqu’à votre aéroport de destination finale, mais sans tenir compte du détour que représente l’escale. Pour déterminer la distance exacte entre deux aéroports allez voir là : https://www.prokerala.com/travel/airports/distance/

Pour tous les textes modèles ci-dessous, vous devrez déterminer les montants d’indemnisation dus en vertu de l’article 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil ainsi rédigé :

Article 7 « Droit à indemnisation »  :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à

a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les vols de plus de 1500 kilomètres à 3500 kilomètres

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)

Donc, si un seul passager, vous devrez, dans chaque texte en cause, écrire, soit ;

« Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 250 euros. »

soit ;

« Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 400 euros. »

soit

« Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 600 euros. »

Si plusieurs passagers payants, vous ajouterez à la fin de la phrase adéquate « par passager payant, soit … euros au total. »

Dans les exemples de texte ci-dessous, j’ai choisi la phrase : « Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 600 euros». Vous la remplacerez, si besoin est dans votre cas, par la phrase adéquate.

Vous trouverez aussi d’autres exemples de lettre, de procédure, et de « conclusions » correspondant au même cas (mais compagnie suisse) là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2023/06/25/vol-swiss-edelweiss-punta-cana-zurich-du-24-06-2023-retarde/

Si vous avez voyagé en famille, l’expéditeur du courrier doit être (exemple) : Monsieur Pierre Dupont, et Madame Claire Durant, épouse Dupont, agissant tant en leurs noms qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, Amandine et Bernard. Les deux majeurs doivent signer. Sur ce point particulier, pour la suite, allez IMPÉRATIVEMENT voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/faq-questions-frequentes/

________________________________

finnair1

Mr Bernard PASSAGER

32 Rue du retard

99999 INDEMNISATION

Lettre recommandée avec AR

                 Indemnisation le JJ/MM/AAAA

                 Monsieur le Directeur

                 Air Paris

                 10 rue du bon vent

                 75000 Paris

Objet : indemnisation pour retard important de « 3 heures ou plus »

Ci – joint photocopie des coupons de vol et réservation confirmée

Monsieur le Directeur,

Le JJ/MM/AAAA j’ai effectué, au moyen d’une réservation unique faite auprès de votre compagnie, le trajet de New York (États Unis) à Marseille (France), comprenant une escale à Paris, au moyen de la réservation n°…. L’horaire prévu était le suivant : Premier segment de vol  de New York à Paris, départ à 20h10, arrivée à Paris, le lendemain, à 07h10, au moyen du vol Air New York numéro XX1950, puis, second segment de vol, de Paris à Marseille, départ à 09h10, arrivée à Marseille à 10h30 au moyen du vol de la compagnie Air Paris n° XX1898.

Il s’agissait bien d’un vol à correspondance, tel que défini par l’ordonnance rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « la Cour ») rendue le 12 novembre 2020 dans l’affaire KLM C-367/20, point 19, qui dispose qu’un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de celui-ci.

Ce vol est bien concerné par le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (ci-après « le règlement ») en raison de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de L’Union Européenne le 12 novembre 2020, C-367/20, (affaire KLM)  qui dispose que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un pays tiers et à destination d’un aéroport situé dans un État membre, un passager victime d’un retard de trois heures ou plus à sa destination finale trouvant son origine dans le premier vol opéré par un transporteur établi dans un pays tiers, peut intenter son recours indemnitaire au titre du règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le second vol.

Il convient, d’ailleurs, de relever tout particulièrement les points 28, 29, et 30 de cette ordonnance, motivant le dispositif  :

28      S’agissant du redevable de l’indemnité due en cas de retard important à l’arrivée d’un vol avec correspondance, tel que celui en cause au principal, la Cour a précisé que tout transporteur aérien effectif qui participe à la réalisation d’au moins un vol de ce vol avec correspondance est redevable de cette indemnité, indépendamment de la question de savoir si le vol qu’il a opéré se trouve ou non à l’origine du retard important du passager à l’arrivée à sa destination finale (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, points 20 à 26).

29      À cet égard, la Cour a, tout d’abord, relevé que les vols avec une ou plusieurs correspondances donnant lieu à une réservation unique doivent être appréhendés comme un ensemble, ainsi que cela a été rappelé au point 19 de la présente ordonnance, ce qui implique que, dans le cadre de tels vols, un transporteur aérien effectif ayant réalisé le second vol ne peut se retrancher derrière la mauvaise exécution d’un vol antérieur opéré par un autre transporteur aérien (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, point 27).

___________________________________

Le paragraphe qui suit uniquement si vous avez acheté votre billet à la compagnie européenne :

Enfin, le paragraphe 30 de la même ordonnance dispose :

30      La Cour a, ensuite, rappelé que l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement no 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager concerné remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec ce passager. Ainsi, dans une situation où, dans le cadre d’un vol avec correspondance composé de deux vols ayant donné lieu à une réservation unique, le premier vol est réalisé en vertu d’un accord de partage de code par un transporteur aérien effectif autre que le transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec ledit passager et ayant effectué le second vol, ce dernier transporteur demeure contractuellement lié au même passager, même dans le cadre de l’exécution du premier vol (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, points 28 et 29)

_____________________________

Le premier segment de vol est arrivé avec un retard rendant impossible la correspondance. Vous m’avez réacheminé au moyen d’un autre vol et je suis parvenu à destination finale avec un retard de 4h30.

Par son arrêt rendu le 19 novembre 2009 dans l’affaire Sturgeon (affaires jointes C-402/07 et C-432/07) la Cour de Justice de l’Union Européenne, a disposé que les passagers subissant un retard de 3 heures, ou plus, à leur destination finale, peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, sauf si le transporteur aérien effectif apporte la PREUVE que le retard a été dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et que le retard découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. En outre, par le même arrêt, la Cour a disposé qu’une avarie survenue à l’appareil ne constitue pas une « circonstance extraordinaire » exonérant la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.

La même cour a confirmé, en tous points, les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 (dite affaire Nelson).

Par son arrêt rendu le 26 février 2013 dans l’affaire Folkerts C-11/11 la Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé que les passagers d’un vol à correspondance devaient être indemnisés suivant les dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (ci-après « le règlement »), dès lors qu’ils parvenaient à leur destination finale avec 3 heures ou plus de retard, en soulignant que le droit à indemnisation forfaitaire n’était nullement lié à un retard au départ, mais seulement à un retard lors de l’arrivée à destination finale.

________________________________

Uniquement si vous envisagez de vous adresser à la justice française

Par son arrêt du 15 janvier 2015, pourvoi 13-25.351, la Cour de Cassation a pleinement confirmé les arrêts Sturgeon et Nelson précité.

Par ailleurs, la Cour de Cassation, chambre civile 1, audience publique du 30 novembre 2016, pourvoi n° 15- 21590, a, nouveau, confirmé les dispositions de l’arrêt Air France contre Folkerts,

___________________________________

La Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé, par son arrêt rendu le 31 mai 2018 dans l’affaire Wegener C-537/17 que l’article 3 du règlement s’applique aux vols à correspondance, même avec un changement d’appareil.

L’article 5, paragraphe 1 du règlement dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 du règlement, tandis que, compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement est de 600 euros*.

________________________________

* chiffre, et « sous c) » à modifier suivant votre cas.

________________________________

Il convient, en outre,  de relever que  pour pouvoir être exonérée de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol, l’article 5 paragraphe 3, du règlement impose aux compagnies aériennes, non seulement d’apporter la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, mais aussi d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter cette annulation. Ceci est confirmé par l’arrêt Wallentin Hermann de la Cour de Justice de l’Union Européenne ( points 39, 40 et 41) qui dispose, en outre, que la compagnie doit prouver qu’elle n’aurait pas pu obvier aux circonstances extraordinaires sauf à consentir des sacrifices insupportables.

Or, le point 20, du même arrêt Wallentin Hermann, impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement, ce qui implique la condition sine qua non de fournir la preuve des « circonstances extraordinaires » alléguées. Sur ce point, j’attire votre attention sur les trois dernières lignes de l’article 5.1 de la « communication de la commission » 2016/C 214/04 parue au Journal Officiel de l’Union Européenne du 15 juin 2016 :

« Lorsque le transporteur aérien cherche à invoquer comme argument les circonstances extraordinaires, il doit fournir ces preuves gratuitement à l’organisme national chargé de l’application ET aux passagers… »

En conséquence de tout ce qui précède, vous voudrez bien me faire parvenir la somme de X* euros

A défaut, je saisirai le Tribunal Judiciaire.

Recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de mes considérations distinguées.

________________________________

* 250, 400, ou 600 euros (suivant la distance) par passager payant.

On peut noter le point 63 de la jurisprudence STURGEON : «   Il importe de préciser que le montant de l’indemnisation due à un passager en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004 peut être réduit de 50 % si les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement sont réunies. Même si cette dernière disposition ne fait état que de l’hypothèse du réacheminement du passager, il doit être constaté que la réduction du montant de l’indemnisation prévue est fonction du seul retard encouru par les passagers, de sorte que rien ne s’oppose à l’application mutatis mutandis de cette disposition aux indemnisations versées aux passagers de vols retardés. Il s’ensuit que le montant de l’indemnisation due au passager d’un vol retardé, qui atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, peut être réduit de 50 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 261/2004, lorsque le retard reste, pour un vol ne relevant pas de l’article 7, paragraphe 2, sous a) et b), inférieur à quatre heures ».

En clair, pour les vols indemnisables à hauteur de 600 euros, si le vol a « 3 heures ou plus de retard », mais que le retard n’excède pas 4 heures, l’indemnisation n’est que de 300 euros. Mais ce n’est pas forcément à vous de le souligner à la compagnie aérienne ! Donc, pour les vols indemnisables à hauteur de 600 euros, ayant « 3 heures de retard ou plus » mais n’excédant pas 4 heures de retard, l’indemnisation n’est que de 300 euros, mais si le retard est de plus de 4 heures, l’indemnisation est de 600 euros.

A noter : les vols entre la France métropolitaine et les départements d’outre mer relèvent bien du point b) bien qu’il s’agisse de vols de plus de 3500 km, car les départements d’outre mer forment bien partie de l’Union Européenne. Ils sont donc indemnisables à hauteur de 400 euros dès qu’il y a « 3 heures ou plus » de retard, et peu importe si le vol a « 4 heures ou moins » de retard : c’est toujours 400 euros. Sur cette question juste une toute petite nuance : Le droit à indemnisation forfaitaire de 400 euros est dû dès lors qu’il y a « 3 heures ou plus » de retard , mais l’indemnisation peut être réduite de 50% si le retard (citation mot à mot ) « ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol  initialement réservé de 3 heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km. ». Donc, 3 heures pile de retard (ne dépasse donc pas 3 heures) = droit à indemnisation  réduit de 50%, soit 200 euros au lieu de 400. 3 heures et 1 seconde de retard = 400 euros.

Mais je n’ai encore jamais vu une compagnie pinailler sur 1 seconde de retard de plus, ou de moins…difficile de prouver, puisque les horaires sont relevés sans les secondes….

Attention ! Ne pas confondre les départements d’outre mer (qui font partie de l’Union Européenne), avec les « territoires d’outre mer » (qui n’en font pas partie).

 Je n’accepte aucune rémunération, mais je suis tout particulièrement sensible à un don, même modeste, à une association loi 1901, reconnue d’utilité publique (mais qui ne reçoit aucune subvention publique) : Association France Psoriasis, local associatif rez de chaussée, 53 rue Compans, 75019 PARIS,  https://francepsoriasis.org/  cliquer sur « donner ». Tout don donne lieu à un reçu fiscal ouvrant droit à déduction  sur vos impôts ramenant, par exemple, le coût d’un don de 150 euros à un coût effectif de 51 euros (contribuable français).  Au nom de tous ces malades qui souffrent (enfants comme adultes) un grand merci. 

Si vous recevez une réponse (habituellement, jusqu’à 1 mois et demi à deux mois plus tard), il conviendra d’examiner si vous devez envoyer une nouvelle lettre recommandée ou non. Si la compagnie se contente d’alléguer des « circonstances extraordinaires », sans vous les PROUVER, ou au moyen d’un document en langue étrangère, allez impérativement voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

et là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/faq-questions-frequentes/

Puis, il faudra alors s’orienter vers les choses plus sérieuses. Quel tribunal saisir ? Voir là IMPÉRATIVEMENT : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/quel-tribunal-saisir/

Vous pouvez choisir la « procédure européenne de règlement des petits litiges » s’il s’agit d’une compagnie étrangère ayant son siège social dans un autre État membre de l’Union Européenne (sauf Danemark) que celui dans lequel vous résidez. La « procédure européenne de règlement des petits litiges » se déroule devant les mêmes tribunaux que la procédure nationale (tribunal de proximité en France). Vous pouvez mettre en œuvre cette procédure, simplement en remplissant le formulaire A, puis en l’adressant au tribunal, sans saisir, préalablement, le « Conciliateur de Justice ». Cette procédure européenne se fait par courrier, et donc, à priori (mais seulement à priori), vous n’aurez pas besoin de vous déplacer à une audience. C’est donc une procédure beaucoup plus simple. Toutefois, dans certains cas (notamment si vous rédigez des « conclusions n°2 ») le Juge peut décider de tenir une audience, auquel cas, il faudra vous y rendre.

Attention : si vous mettez en œuvre la « procédure européenne de règlement des petits litiges », vous ne pouvez vous servir, dès votre lettre recommandée de réclamation, QUE de l’adresse du siège social de la compagnie, donc à l’étranger, mais en Union Européenne, et SURTOUT PAS l’adresse de l’établissement principal en France de la compagnie étrangère.

Voir là (les différences majeures entre la procédure française et la « procédure européenne de règlement des petits litiges » sont expliquées à la fin de la page) : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/procedure-europeenne-de-reglement-des-petits-litiges/

et exemple concret de procédure là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/greve-du-personnel-ryanair-annulation-vol-obtenir-indemnisation-et-remboursement/ 

Bien entendu, « procédure européenne de règlement des petits litiges » ou procédure française, vos  « conclusions » à rédiger (voir exemple ci-dessous) sont les mêmes.

« Procédure européenne de règlement des petits litiges » ou procédure française, c’est entièrement gratuit.

Par contre si vous mettez en œuvre la procédure française (compagnie française ou compagnie étrangère dont le siège social se trouve hors de l’Union Européenne), la loi vous impose de commencer par une procédure de conciliation.

Pour les cas qui n’excèdent pas 5000 euros, les règles de procédure imposent désormais d’adresser la demande de conciliation directement au conciliateur de justice alors que, précédemment, il suffisait de l’envoyer au tribunal concerné. La règle veut que vous vous adressiez au conciliateur de Justice dont relève l’aéroport de départ, ou d’arrivée, ou dont relève le siège social de la compagnie aérienne.

Il faut donc commencer par rechercher quel est le tribunal de proximité concerné puis rechercher l’adresse du conciliateur de justice y correspondant en allant là :  https://www.conciliateurs.fr/Trouver-une-permanence?dpt=94#carte Vous tapez un n° de département et vous voyez apparaître une carte, vous zoomez, vous cliquez sur l’image d’une petite maison, puis sur le nom de la ville, et vous obtenez l’adresse. A noter quelques particularités  : pour l’aéroport Paris Charles de Gaulle c’est, d’office, Aulnay sous Bois, tandis que pour l’aéroport de Paris Orly, c’est, d’office, Ivry sur Seine

Sur le même site se trouve un formulaire permettant de saisir un conciliateur de justice en ligne. Mais ce formulaire est inadéquat au cas spécifique des vols secs puisqu’il présuppose que le tribunal du domicile du demandeur est compétent alors, qu’en droit de la consommation, l’unique exception est, précisément, les vols secs, en raison de l’article 17 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil. Par ailleurs, le formulaire impose le code postal du lieu d’exécution (l’aéroport) alors que certains aéroports chevauchent plusieurs départements (Par exemple : Orly et Charles de Gaulle). En outre, il impose d’indiquer le code postal français du siège social de votre adversaire (la compagnie aérienne), ce qui est impossible lorsqu’il s’agit d’une compagnie aérienne étrangère… Sur ce point, ne pas confondre « l’établissement principal », en France, d’une société étrangère avec son siège social qui est à l’étranger. Qui plus est, ce formulaire impose d’indiquer la forme juridique de la compagnie aérienne, en choisissant parmi les formes françaises (SA, SARL etc) alors que, s’il s’agit d’une compagnie aérienne étrangère, la seule chose qu’on peut indiquer est « société de droit étranger ».

En outre, ce formulaire ne prévoit qu’un seul demandeur et, par conséquent, est inadéquat si vous voyagez en famille.

Donc, ce formulaire en ligne est inutilisable au cas des vols secs. Employez plutôt le formulaire modifié que vous trouverez là (A noter qu’on peut saisir le Conciliateur de Justice sur papier libre) : 

https://drive.google.com/file/d/1PoHgUZIKM97omsSFR6CJdG-SGvz6tu2P/view

Le motif à indiquer peut être, aussi :

« Droit des passagers aériens : application du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil. Voir copie, ci-jointe, de ma lettre recommandée à mon adversaire ».

Ça peut être aussi « Voir annexe ». L’annexe sera vos futures conclusions (voir ci-dessous) un peu modifiées : Vous supprimez tout le début qui se trouve avant « Pour le demandeur ». Vous écrivez, à la place, « Annexe en vue de l’audience de conciliation ». Vous supprimez aussi la fin, et plus précisément, tout ce qui se trouve sous « Par ces motifs ». Vous écrivez à la place (par exemple) : « Je réclame 600 euros d’indemnisation ».

Pièces jointes : dans tous les cas, copie de votre billet, copie de votre lettre recommandée à votre adversaire, réponse obtenue, si vous en avez obtenu une. Vous pouvez ajouter tout autre élément qui « plante le décors », et, notamment, si vol annulé, la justification de votre réacheminement.

Puis, vous enverrez votre dossier, ainsi constitué, par courrier recommandé, à « Monsieur ou Madame le Conciliateur de Justice » suivi de l’adresse. 

En ce qui concerne votre adversaire, pour remplir les rubriques « représentée par » et « fonction du représentant », vous trouverez le nom du PDG (ou du représentant en France) de la compagnie là :  www.infogreffe.fr ou là : https://www.societe.com/  mais ces deux rubriques ne sont pas obligatoires, même s’il est très souhaitable de les remplir.

Adresse du siège social de votre adversaire, tant sur le formulaire de demande de conciliation, qu’ultérieurement, sur le formulaire destiné au tribunal  :

– Si procédure française, et compagnie française, il faut inscrire l’adresse du siège social (pas l’adresse de correspondance si elle est différente).

-Si procédure française, et compagnie étrangère, il faut inscrire (par exemple) : « Société Swiss International Air Lines, Malzgasse-15, CH-4052 Bâle, Suisse, Établissement Principal en France : 1-7 Cours Valmy, Puteaux, 92923 Paris La Défense cedex », puis dans la rubrique adéquate, « société de droit étranger » puis dans la rubrique adéquate, « représenté en France par Monsieur Patrick Oberson ». Cependant, au niveau de la demande de conciliation, on pourra se contenter d’indiquer seulement « Swiss International Air Lines, Établissement Principal en France : 1-7 Cours Valmy, Puteaux, 92923 Paris La Défense cedex, représentée en France par Monsieur Patrick Oberson »

Cette procédure a exclusivement pour but de constater un accord, ou la persistance d’un désaccord, entre les deux parties. Aucune des deux parties ne peut demander la condamnation de son adversaire à quoi que ce soit. Sur un plan pratique, il ne s’agit que d’une simple discussion, entre vous et votre adversaire, en présence d’un conciliateur, qui « pousse » à un accord (bon ou mauvais, dans un sens aussi bien que dans un autre). Donc, vous restez intraitable sur le respect de vos droits, même en prenant le risque de paraître « buté » : de toute façon, en vertu des règles en vigueur, ça ne sortira pas de la salle où se déroule la tentative de conciliation. 

En cas d’échec de cette procédure de conciliation, entièrement gratuite, vous pourrez alors engager la procédure proprement dite (gratuite en France) comme suit :

Attention aux contraintes spécifiquement relatives aux requêtes dématérialisées : « Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation » et « Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire ». Donc, saisir le tribunal par lettre recommandée est plus simple, contrairement à ce qu’on pourrait penser. Il faudra y joindre les courriers échangés avec la compagnie. Le formulaire à utiliser se trouve là : 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16042.do

Notice expliquant comment le remplir : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52305&cerfaFormulaire=16042

Exemple de remplissage du formulaire : https://drive.google.com/file/d/1wCpGMVGVxFludv3DUk2nQLkDQJEPYPHc/view

Pour faire simple, le motif à indiquer peut être :

« Droit des passagers aériens : application du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil. Voir copie, ci-jointe, de ma lettre recommandée à mon adversaire ».

Pièces jointes : dans tous les cas, constat de non conciliation (sauf « procédure européenne de règlement des petits litiges »), copie de votre billet, copie de votre lettre recommandée à votre adversaire, réponse obtenue, si vous en avez obtenu une. Vous pouvez ajouter tout autre élément qui « plante le décors », et, notamment si vol annulé, justification de l’annulation et/ou de votre réacheminement. Tous ces documents sont à fournir en deux exemplaires.

Si vous cochez la case demandant que l’affaire soit traitée sans audience, en rubrique «pièces jointes » vous écrivez « Droits des passagers aériens : application du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil. Voir, en double exemplaire, mes conclusions ci-jointes avec toutes ses pièces ». Et vous joindrez, en deux exemplaires, vos conclusions et les pièces. Une bonne idée pour faciliter le travail de la juridiction, est de placer le deuxième exemplaire de vos conclusions et des pièces, dans une enveloppe à part, sur laquelle vous aurez écrit l’adresse de votre adversaire.

Il est souhaitable, mais pas obligatoire, que vous adressiez (par lettre simple) le même dossier à la compagnie aérienne.

La réponse de votre adversaire pourra vous amener à modifier vos conclusions que vous intitulerez alors « conclusions n° 2″ que vous lui renverrez alors, Etc. Le dernier exemplaire, que vous remettrez au Juge, avec les pièces y afférentes, dès que le Juge vous passera la parole, s’intitulera « conclusions récapitulatives ». Si la procédure se déroule sans audience (les deux parties ont coché la case adéquate), si vous rédigez des conclusions n°2, vous les envoyez aussi au Tribunal en même temps qu’à l’avocat de votre adversaire.

En principe (mais seulement en principe…), l’avocat de votre adversaire devrait prendre contact avec vous quelques semaines avant l’audience, pour vous demander de lui communiquer vos « conclusions ». Dans cette hypothèse, vous lui enverrez sans tarder vos « conclusions » suivant le modèle ci-dessous que vous adapterez à votre cas personnel, et vous lui réclamerez, au moyen d’une lettre jointe, de vous communiquer les siennes.

Mais en pratique, l’avocat de la partie adverse,  ne prendra contact avec vous que très très peu avant l’audience… 

Si l’avocat de votre adversaire n’a pas pris contact avec vous suffisamment à l’avance pour que vous puissiez échanger vos conclusions avant l’audience, n’hésitez pas à demander au Juge, pour ce motif, le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, dès qu’on vous passe la parole(après, c’est trop tard). Vous éviterez peut être ainsi une mauvaise surprise : des arguments (on dit « moyens ») que vous n’avez pas prévus et donc, auxquels vous ne pourrez pas répondre.

Dans tous les cas, vous devrez faire parvenir à votre adversaire, suffisamment à l’avance (au moins une semaine), toutes les pièces (règlement, jurisprudences, etc) que vous comptez citer (et remettre) au tribunal. De même que votre adversaire, vous avez le droit de demander au Juge d’écarter des débats toute pièce que votre adversaire citerait et qu’il ne vous aurait pas fournie suffisamment à l’avance.

Attention : si plusieurs passagers (vous avez voyagé en famille), allez IMPÉRATIVEMENT voir là (en rubrique « la ou les personnes » : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/faq-questions-frequentes/

Si on vous a refusé l’indemnisation en alléguant des « circonstances extraordinaires » sans vous en fournir la PREUVE, vous écrirez plutôt « refus d’indemnisation en vertu des articles 5 et 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, sans fournir la preuve exigée par l’article 5 paragraphe 3 dudit règlement, concernant le vol n° du JJ/MM/AAAA entre (ville) et (ville) ».

Allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

Dans quasiment tous les cas, l’avocat de la compagnie prendra contact avec vous très peu avant l’audience et vous proposera un accord amiable. Restez terriblement ferme sur le montant qui vous est dû.

Si, toutefois, ça ne suffisait pas, (tout à fait exceptionnel) voilà pour la suite :

Audience devant le Juge

Lorsque le Juge vous invitera à vous exprimer, vous lui remettrez un dossier contenant vos conclusions, et surtout, TOUS les textes de droit (jurisprudences, règlements, lois) que vous allez lui citez, puis vous lirez un texte que vous aurez préparé. Rien ne vous interdit de commencer par dire « Monsieur le Président (Madame la Présidente), je ne suis pas un habitué des tribunaux, et donc, pour ne pas m’égarer, j’ai rédigé des notes.  Me permettez vous de les lire ? » Bien évidemment, on vous répondra oui. Éventuellement, vous reposez la question. Puis, vous pouvez ajouter « Je vous remet mes conclusions et pièces dès maintenant pour faciliter le travail de Monsieur le Greffier (Madame la Greffière) ».

Toutefois, si vous en êtes capable, il sera mieux de rédiger de simples notes de façon à faire votre discours sans employer le ton monocorde, et détestable, de la lecture.

La règle de votre exposé verbal est simple, et ressemble plus à jouer au théâtre qu’à autre chose, mais c’est la procédure ….  Ne parlez pas trop vite car le greffier doit noter tout ce que vous dites. Vous exposez les faits, tels qu’ils sont exposés dans vos « conclusions » ci-dessous. Mais, en ce qui concerne la partie « discussion » des conclusions, vous citez les jurisprudences sous une forme simplifiée du genre : l’arrêt machin (ma pièce n°..) suivi, non pas de la citation complète du texte mais du résumé que vous en faites. Il est important que le greffier ait eu le temps de noter les jurisprudences vous avez cité et qu’il puisse les retrouver facilement, grâce à leurs n°, dans le dossier que vous lui remettez. puis vous reprenez le texte des conclusions (voir ci-dessous) à partir de « Par ces motifs ».

Parler lentement vous permettra, en outre, de tenter d’éviter le ton détestable de la lecture.

Exemple :

Le (date) j’ai effectué, au moyen d’une réservation unique faite auprès de Air Paris, le trajet de New York (États Unis) à Marseille (France), comprenant une escale à Paris au moyen de la réservation n°…. L’horaire prévu était le suivant : Premier segment de vol  de New York à Paris, départ à 20h10, arrivée à Paris le lendemain, à 07h10, au moyen du vol Air New York numéro XX1950, puis, second segment de vol, de Paris à Marseille, départ à 09h10, arrivée à Marseille 10h30 au moyen du vol de la compagnie Air Paris n° XX1898 (mes pièces n°1 et 2)

Il s’agissait bien d’un vol à correspondance, tel que défini par l’ordonnance rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (que je nommerai la Cour, à la suite) rendue le 12 novembre 2020 dans l’affaire KLM C-367/20, point 19, qui dispose qu’un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de celui-ci. (ma pièce n° 6)

Au comptoir d’enregistrement de l’aéroport de New York, j’ai, dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, que je nommerai « le règlement » à la suite (ma pièce n°4), enregistré mes bagages directement pour ma destination finale et il m’a été remis deux cartes d’embarquement correspondant aux deux segments de vol successifs (ma pièce n° 2).

______________________________

ou bien ;

Lors de mon enregistrement en ligne, j’ai bien reçu les deux cartes d’embarquement correspondant aux deux segments de vol successifs (pièce n° 2).

_____________________________

Ce vol à correspondance est bien concerné par le règlement (ma pièce n°4) en raison de son article 3, et de l’ordonnance rendu le 12 novembre 2020 par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire KLM C-367/20 qui dispose que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un pays tiers et à destination d’un aéroport situé dans un État membre, un passager victime d’un retard de trois heures ou plus à sa destination finale, trouvant son origine dans le premier vol, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut intenter son recours indemnitaire au titre du règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le second vol (ma pièce n° 6).

Le point 28 de cette ordonnance KLM précise qu’un transporteur aérien effectif qui participe à la réalisation d’au moins un segment de vol d’un vol à correspondance est redevable de cette indemnité, indépendamment de la question de savoir si le vol qu’il a opéré se trouve ou non à l’origine du retard important du passager à l’arrivée à sa destination finale, tandis que le point 29 précise qu’un transporteur aérien effectif ayant réalisé le second vol ne peut se retrancher derrière la mauvaise exécution d’un vol antérieur opéré par un autre transporteur aérien.

_____________________________________________

Enfin, le point 30 confirme que le transporteur contractuel demeure tenu à ses obligations envers les passagers transportés par un autre transporteur en vertu d’un partage de code.

______________________________________________

Le premier segment de vol est arrivé avec un retard rendant impossible la correspondance. Air Paris m’a réacheminé au moyen d’un vol suivant (pièce n°18) et je suis parvenu à destination finale avec un retard de 4h30.

_____________________________

Les quatre paragraphes qui suivent seulement si vous avez acheté un package (vol+hôtel) et vous avez saisi le tribunal de votre domicile  :

j’ai acheté, auprès du voyagiste Promofrontières , un voyage qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement. Ce voyage comprenait le vol à correspondance en cause (ma pièce n°1). En conséquence, les articles 17, paragraphe 3, et 18 du règlement UE 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil s’appliquent puisque la seule exception est constitué par les vols secs : le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié est compétent, ainsi que confirmé par l’article L141-5 du Code de la Consommation

La Cour de Cassation, par son arrêt du 25 mars 2015, pourvoi n° 13-24431, dispose, d’une part, qu’une action en indemnisation sur le fondement du règlement, n’était pas soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de Montréal, et, d’autre part qu’en matière de compétence, les règles définies par le Code de Procédure Civile s’appliquent.

_____________________________

Par son arrêt n° 273 du 8 mars 2012, la Cour de Cassation a rappelé que l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement est à la charge exclusive du « transporteur aérien effectif » alors que le considérant numéro 5 du même règlement prévoit expressément qu’il s’applique aux vols faisant partie d’un voyage à forfait.

_______________________________

Ou bien : 

Je n’ai reçu aucune réponse d’Air Paris, à mon courrier recommandé (ma pièce n°10) envoyé le (date).

ou bien ;

J’ai reçu une réponse négative d’Air Paris (ma pièce n° 8) à mon courrier recommandé (ma pièce n° 10) envoyée le (date).

_______________________________

J’ai sollicité le concours du Conciliateur de Justice (pièce n° 15).

selon  le cas :

le défendeur n’a pas cru utile de se présenter.

ou

cette audience n’a pas permis d’arriver à un accord,

_____________________________

Par son arrêt rendu le 19 novembre 2009 dans l’affaire Sturgeon (affaires jointes C-402/07 et C-432/07) la Cour de Justice de l’Union Européenne, a disposé que les passagers subissant un retard de 3 heures, ou plus, à leur destination finale, peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement, sauf si le transporteur aérien effectif apporte la PREUVE que le retard a été dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et que le retard découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. En outre, par le même arrêt, la Cour a disposé qu’une avarie survenue à l’appareil ne constitue pas une « circonstance extraordinaire » exonérant la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation (ma pièce n° 3).

La même cour a confirmé, en tous points, les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10, dite affaire Nelson (ma pièce n° 5)

Par son arrêt rendu le 26 février 2013 dans l’affaire Folkerts C-11/11 la Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé que les passagers d’un vol à correspondance devaient être indemnisés suivant les dispositions de l’article 7 du règlement , dès lors qu’ils parvenaient à leur destination finale avec 3 heures ou plus de retard, en soulignant que le droit à indemnisation forfaitaire n’était nullement lié à un retard au départ, mais seulement à un retard lors de l’arrivée à destination finale (ma pièce n° 16)

______________________________

Uniquement si vous vous adressez à la justice française

Par son arrêt du 15 janvier 2015, pourvoi 13-25.351, la Cour de Cassation a pleinement confirmé les arrêts Sturgeon et Nelson précité (pièce n° 13)

Par ailleurs, la Cour de Cassation, chambre civile 1, audience publique du 30 novembre 2016, pourvoi n° 15- 21590, a, nouveau, confirmé les dispositions de l’arrêt Air France contre Folkerts (pièce n° 11)

_____________________________

La Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé, par son arrêt rendu le 31 mai 2018 dans l’affaire Wegener C-537/17 que l’article 3 du règlement s’applique aux vols à correspondance même avec un changement d’appareil (pièce n° 17)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 du règlement, tandis que, compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement est de 600 euros*.

_____________________________

* chiffre, et « sous c) » à modifier suivant votre cas.

______________________________

Si la compagnie aérienne ne fournit pas la preuve des circonstances extraordinaires alléguées :

Il convient, en outre, de relever, ainsi que déjà mentionné, que  pour pouvoir être exonérée de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol, l’article 5 paragraphe 3, du règlement impose aux compagnies aériennes, non seulement d’apporter la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, mais aussi d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter cette annulation. Ceci est confirmé par l’arrêt Wallentin Hermann de la Cour de Justice de l’Union Européenne ( points 39, 40 et 41) qui dispose, en outre, que la compagnie doit prouver qu’elle n’aurait pas pu obvier aux circonstances extraordinaires sauf à consentir des sacrifices insupportables (pièce  n° 9)

Or, le point 20, du même arrêt Wallentin Hermann, impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement, ce qui implique, la condition sine qua non de fournir la preuve des « circonstances extraordinaires » alléguées et des mesures raisonnables prises pour éviter la situation. Air Paris n’apportant aucune de ces deux preuves impérativement requises, le droit à indemnisation s’impose.

____________________________

Si réponse reçue de la compagnie aérienne (par exemple) :

Vu les explications d’Air Paris (pièce n°8), il ne saurait être soutenu ni qu’une avarie survenue à l’appareil constitue des « circonstances extraordinaires» qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, ni que les évènements survenus, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective, en raison des arrêts Sturgeon (ma pièce n°3) et Wallentin Hermann (ma pièce n°9). En outre, Air Paris, se contente d’allégations, et n’apporte pas la PREUVE exigée tant par l’article 5, paragraphe 3, du règlement, que par les jurisprudences déjà citées, En conséquence, Air Paris ne peut pas être exonérée de son obligation d’indemniser, d’autant plus que le point 20 de l’arrêt Wallentin Hermann (ma pièce n°9) impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3, du règlement.

Autres « circonstances extraordinaires » alléguées, allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/16/correspondance-ratee-car-trop-juste-incident/

et là :  https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

______________________________________

PAR CES MOTIFS;

je demande que la Compagnie Air Paris soit condamnée à me verser

– à titre principal, X* euros d’indemnisation forfaitaire en vertu du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil et des jurisprudences qui y sont relatives.

– 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Et soit condamnée

-aux entiers dépens

* 250, 400, ou 600 euros (suivant la distance) par passager payant.

______________________________

Exemple de « conclusions » que vous remettrez au Juge lors de l’audience aux fins de jugement (pas à l’audience de conciliation), dès qu’on vous passera la parole.

Tribunal de proximité d’Ivry sur Seine

R.G. N°…………

(le numéro que le tribunal vous a attribué lors de votre convocation)

Conclusions n°1

 (si, à la réception des conclusions de votre adversaire, vous les modifiez, vous écrirez alors « Conclusions n° 2″, etc, les dernières, celles que vous remettrez au tribunal, s’intituleront « conclusions récapitulatives »)

Pour le DEMANDEUR

Monsieur ……………………….., retraité, né le ………….., à ……………., de nationalité Française, demeurant ………………….., 92230 Gennevilliers

Contre la DÉFENDERESSE

Société Air Paris, dont le siège social est sis, 10 rue du bon vent, 75000 Paris, immatriculée au RCS de Paris numéro XXX XX XXX XXX

PLAISE AU TRIBUNAL

LES FAITS ET LES CIRCONSTANCES

Monsieur ……. a effectué, au moyen d’une réservation unique faite auprès d’Air Paris, le trajet de New York (États Unis) à Marseille (France), comprenant une escale à Paris au moyen de la réservation n°…. L’horaire prévu était le suivant : Premier segment de vol  de New York à Paris, le (date)  départ à 20h10, arrivée à Paris le lendemain, à 07h10, au moyen du vol Air New York numéro XX1950, puis, second segment de vol, de Paris à Marseille, départ à 09h10, arrivée à Marseille 10h30 au moyen du vol de la compagnie Air Paris n° XX1898 (pièces n° 1 et 2)

Il s’agissait bien d’un vol à correspondance, tel que défini par l’ordonnance rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne rendue le 12 novembre 2020 dans l’affaire KLM C-367/20, point 19 (pièce n°6) :

« un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de celui-ci » (pièce n°6 )

Ce vol à correspondance est bien concerné par le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (ci-après « le règlement » – pièce n°4) en raison de son article 3, et de l’ordonnance rendu le 12 novembre 2020 par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire KLM C-367/20 (pièce n°6). Cette ordonnance dispose que l’indemnisation due peut être réclamée au transporteur aérien communautaire qui devait opérer le second segment de vol. Il convient, d’ailleurs, de relever tout particulièrement les points 28, et 29, de cette ordonnance :

28      S’agissant du redevable de l’indemnité due en cas de retard important à l’arrivée d’un vol avec correspondance, tel que celui en cause au principal, la Cour a précisé que tout transporteur aérien effectif qui participe à la réalisation d’au moins un vol de ce vol avec correspondance est redevable de cette indemnité, indépendamment de la question de savoir si le vol qu’il a opéré se trouve ou non à l’origine du retard important du passager à l’arrivée à sa destination finale (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, points 20 à 26).

29      À cet égard, la Cour a, tout d’abord, relevé que les vols avec une ou plusieurs correspondances donnant lieu à une réservation unique doivent être appréhendés comme un ensemble, ainsi que cela a été rappelé au point 19 de la présente ordonnance, ce qui implique que, dans le cadre de tels vols, un transporteur aérien effectif ayant réalisé le second vol ne peut se retrancher derrière la mauvaise exécution d’un vol antérieur opéré par un autre transporteur aérien (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, point 27).

________________________________________________

Les deux paragraphes qui suivent uniquement si vous avez acheté le billet à la compagnie européenne

Enfin, le point 30 de la même ordonnance dispose :

30      La Cour a, ensuite, rappelé que l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement no 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager concerné remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec ce passager. Ainsi, dans une situation où, dans le cadre d’un vol avec correspondance composé de deux vols ayant donné lieu à une réservation unique, le premier vol est réalisé en vertu d’un accord de partage de code par un transporteur aérien effectif autre que le transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec ledit passager et ayant effectué le second vol, ce dernier transporteur demeure contractuellement lié au même passager, même dans le cadre de l’exécution du premier vol (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, points 28 et 29).

Le paragraphe suivant uniquement si le vol comprenait une escale dans un État membre de l’Union Européenne

Le dispositif de cet arrêt KLM étant :

« dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un pays tiers et à destination d’un aéroport situé dans un État membre via l’aéroport d’un autre État membre, un passager victime d’un retard de trois heures ou plus à sa destination finale trouvant son origine dans le premier vol, assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut intenter son recours indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le second vol. »

____________________________________________

Au comptoir d’enregistrement de l’aéroport de New York, Monsieur ………….. a, dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (pièce n°4), enregistré ses bagages directement pour sa destination finale et il lui a été remis deux cartes d’embarquement correspondant aux deux segments de vol successifs (pièce n° 2).

______________________________

ou bien,

Lors de son enregistrement en ligne, Monsieur ……. a bien reçu les deux cartes d’embarquement correspondant aux deux segments de vol successifs (pièce n° 2).

_______________________________

Le premier segment de vol est arrivé avec un retard rendant impossible la correspondance. Air Paris a réacheminé Monsieur ……..au moyen d’un autre vol (pièce n°18) et il est parvenu à destination finale avec un retard de 4h30

________________________________

Les quatre paragraphes qui suivent seulement si vous avez acheté un package (vol+hôtel) et vous avez saisi le tribunal de votre domicile  :

Monsieur ……. a acheté, auprès du voyagiste Promofrontières , un voyage qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement . Ce voyage comprenait le vol à correspondance en cause (pièce n°1) .En conséquence, les articles 17, paragraphe 3, et 18 du règlement UE 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil s’appliquent puisque les vols secs constituent la seule exception. En conséquence, le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié est compétent, ainsi que confirmé par l’article L141-5 du Code de la Consommation

La Cour de Cassation, par son arrêt du 25 mars 2015, pourvoi n° 13-24431, dispose, d’une part, qu’une action en indemnisation sur le fondement du règlement n’était pas soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de Montréal, et, d’autre part qu’en matière de compétence, les règles définies par le Code de Procédure Civile s’appliquent.

______________________________

Ce qui suit, seulement si vous avez acheté un package (vol + hôtel) : 

Par son arrêt n° 273 du 8 mars 2012, la Cour de Cassation a rappelé que l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement  est à la charge exclusive du « transporteur aérien effectif » alors que le considérant numéro 5 du même règlement prévoit expressément qu’il s’applique aux vols faisant partie d’un voyage à forfait.

______________________________

Ou bien : 

Monsieur …… n’a reçu aucune réponse d’Air Paris, à son courrier recommandé (pièce n°10) envoyé le (date).

ou bien ;

Monsieur ….. a reçu une réponse négative d’Air Paris (pièce n° 8) à son courrier recommandé (pièce n° 10) envoyée le (date)

________________________________

Monsieur …….a sollicité le concours du Conciliateur de Justice (pièce n° 15)

selon  le cas : 

le défendeur n’a pas cru utile de se présenter

ou

cette audience n’a pas permis d’arriver à un accord,

_________________________________

Par son arrêt rendu le 19 novembre 2009 dans l’affaire Sturgeon (affaires jointes C-402/07 et C-432/07) la Cour de Justice de l’Union Européenne, a disposé que les passagers subissant un retard de 3 heures, ou plus, à leur destination finale, peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement, sauf si le transporteur aérien effectif apporte la PREUVE que le retard a été dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et que le retard découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. En outre, par le même arrêt, la Cour a disposé qu’une avarie survenue à l’appareil ne constitue pas une « circonstance extraordinaire » exonérant la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation (pièce n° 3)

La même cour a confirmé, en tous points, les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10, dite affaire Nelson (pièce n°5).

Par son arrêt rendu le 26 février 2013 dans l’affaire Folkerts C-11/11 la Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé que les passagers d’un vol à correspondance devaient être indemnisés suivant les dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (ci-après « le règlement »), dès lors qu’ils parvenaient à leur destination finale avec 3 heures ou plus de retard, en soulignant que le droit à indemnisation forfaitaire n’était nullement lié à un retard au départ, mais seulement à un retard lors de l’arrivée à destination finale (pièce n°16)

_______________________________

Uniquement si vous vous adressez à la justice française

Par son arrêt du 15 janvier 2015, pourvoi 13-25.351, la Cour de Cassation a pleinement confirmé les arrêts Sturgeon et Nelson précité (pièce n°13)

Par ailleurs, la Cour de Cassation, chambre civile 1, audience publique du 30 novembre 2016, pourvoi n° 15- 21590, a, nouveau, confirmé les dispositions de l’arrêt Air France contre Folkerts (pièce n°11).

________________________________

La Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé, par son arrêt rendu le 31 mai 2018 dans l’affaire Wegener C-537/17, que l’article 3 du règlement s’applique aux vols à correspondance même avec un changement d’appareil (pièce n°17).

L’article 5  paragraphe 1 du règlement dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 du règlement, tandis que, compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 600 euros*.

______________________________

* chiffre, et « sous c) » à modifier suivant votre cas.

_______________________________

Si la compagnie aérienne ne  fournit pas la preuve des circonstances extraordinaires alléguées :

Il convient, en outre, de relever que  pour pouvoir être exonérée de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol, l’article 5 paragraphe 3, du règlement impose aux compagnies aériennes, non seulement d’apporter la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, mais aussi d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter cette annulation. Ceci est confirmé par l’arrêt Wallentin Hermann de la Cour de Justice de l’Union Européenne (points 39, 40 et 41 de la pièce n°9) qui dispose, en outre, que la compagnie doit prouver qu’elle n’aurait pas pu obvier aux circonstances extraordinaires sauf à consentir des sacrifices insupportables.

Or, le point 20, du même arrêt Wallentin Hermann, impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement, ce qui implique, la condition sine qua non de fournir la preuve des « circonstances extraordinaires » alléguées et des mesures raisonnables prises pour éviter la situation. Air Paris n’apportant aucune de ces deux preuves impérativement requises, le droit à indemnisation s’impose.

_______________________________

Si réponse reçue de la compagnie aérienne (par exemple) :

Vu les explications d’Air Paris (pièce n°8), il ne saurait être soutenu ni qu’une avarie survenue à l’appareil constitue des « circonstances extraordinaires» qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, ni que les évènements survenus, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective, en raison des arrêts Sturgeon (pièce n°3) et Wallentin Hermann (pièce n°9). En outre, Air Paris, se contente d’allégations, et n’apporte pas la PREUVE exigée tant par l’article 5 paragraphe 3 du règlement, que par les jurisprudences déjà citées, En conséquence, Air Paris ne peut pas être exonérée de son obligation d’indemniser, d’autant plus que le point 20 de l’arrêt Wallentin Hermann (pièce n°9) impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement.

Autres « circonstances extraordinaires » alléguées, allez voir là :

https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/16/correspondance-ratee-car-trop-juste-incident/

et là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

______________________________________

PAR CES MOTIFS;

Monsieur ………. demande  que la Compagnie Air Paris soit condamnée à lui verser

– à titre principal, X* euros d’indemnisation forfaitaire en vertu du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil et des jurisprudences qui y sont relatives;

– 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Et soit condamnée

-aux entiers dépens

____________________________

* 250, 400, ou 600 euros (suivant la distance) par passager payant.

_____________________________

Liens (à ne pas faire figurer) donnés seulement pour téléchargement des pièces qu’il faudra joindre à vos conclusions en portant, en haut, à droite, le numéro adéquat en 1ère page. pièce n° 1, pièce n° n° 2, etc

Bordereau des pièces :

pièce n° 1 : réservation confirmée

pièce n° 2 :  coupons de vol

pièce n° 3 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 novembre 2009 dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 dite affaire Sturgeon  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=73703&doclang=FR

pièce n° 4 : règlement 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement Européen et du Conseil  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0007.02/DOC_1&format=PDF

pièce n° 5 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du du 23 octobre 2012 dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 dite affaire Nelson http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=128861&doclang=FR

pièce n° 6 : Ordonnance de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 12 novembre 2020 dans l’affaire C-367/20 KLM https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233901&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2683236

pièce n° 8 : Réponse de Air Paris

pièce n° 9 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 décembre 2008, dans l’affaire 549/07, dite affaire  Wallentin Hermann http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73223&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2292415

pièce n° 10 : lettre recommandée à Air Paris et justificatif d’envoi

pièce n° 11 : Arrêt de la Cour de Cassation,  chambre civile 1, audience publique du 30 novembre 2016, pourvoi n° 15- 21590 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033525700

pièce n° 12 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 11 juillet 2019 , affaire C-502/18, CS e.a. contre Ceské aorolinie a.s http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=56C41973EE6695C9F8E0459BBA6DE95A?text=&docid=216062&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2654597

pièce n°13 : Arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-25351 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030114335

pièce n° 15 : justification de la tentative de conciliation

pièce n° 16 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 26 février 2013, dans l’affaire C-11/11 Air France contre Folkerts  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6043EE8F89F57202814810FC9E6D049B?text=&docid=134201&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2291994

pièce n° 17 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 31 mai 2018, affaire C-537-17, Wegener https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202408&doclang=FR

pièce n° 18 : justification du vol de réacheminement

____________________________

Pour plus ample information, allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/

Notez que déposer des conclusions écrites n’est pas obligatoire, même si on ne peut que le recommander.

Bien citer verbalement (ou par écrit si procédure européenne de règlement des petits litiges)  tous les textes en cause est la condition sine qua non de votre réussite, car ce n’est ni vous, ni votre adversaire, qui a raison : ce sont les textes cités !

Et, bien entendu, vous soulignerez fortement que votre adversaire n’apporte pas la PREUVE requise par l’article 5 du règlement 261/2004  (marquez une demie seconde d’arrêt, et élevez un tout petit peu la voix sur le mot PREUVE) , et qu’en conséquence, il ne peut pas être exonéré de son obligation de vous indemniser. Sur cet aspect de la question, allez IMPÉRATIVEMENT lire la page consacrée aux circonstances extraordinaires là :  https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

Si, à la réception des conclusions de votre adversaire, donc avant l’audience, il apparaît souhaitable de rédiger des « conclusions n°2″ afin de répondre aux « moyens » de votre adversaire, vous reprenez vos conclusions n° 1 et ajoutez ce qui convient avant « Par ces motifs » sous un titre « s’ajoutant à mes conclusions  n°1″ (en raison du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019). Voir le lien donné juste ci-dessus. Mais ne traînez pas car il est plutôt habituel que les avocats n’envoient leurs conclusions que très très peu de temps avant l’audience.

Si c’est seulement quelques jours avant, vous avez le choix entre trois options :

– considérer que les conclusions de votre adversaire ne nécessitent pas de réponse de votre part. Vous ne rédigez de « conclusions n°2″ QUE si les « moyens » (lois, règlements, jurisprudences…) cités par votre adversaire sont plus pertinents que les vôtres, mais certainement pas pour répondre à du simple verbiage, et encore moins pour « avoir le dernier mot » ;

–  demander au tribunal le renvoi de l’affaire à une date ultérieure en déclarant que votre adversaire ne vous a transmis ses conclusions que trop peu de temps avant l’audience, ce qui ne vous a pas permis d’y répliquer. En principe, une telle demande sera toujours acceptée.

– rédiger et renvoyer immédiatement (c’est à dire le jour même) vos conclusions n°2. Si c’est par voie électronique, il est clair que votre adversaire aura du mal a prétendre que c’est trop tardif, puisque ce sera à la même date que lui…..mais ce n’est pas impossible du tout, et vous ne pourrez pas vous y opposer ! C’est même une « technique » habituelle pour gagner du temps !

Si les conclusions de l’avocat de la compagnie relèvent;

– de la technique de l’ »enfumage », et notamment, citation de jugements ou arrêts sans rapport avec le cas en cause;

– de la mauvaise foi;

– de la déformation de la vérité;

– ou encore, plus simplement, si certaines pièces jointes produites par votre adversaire, sont en langue étrangère non accompagnées de traductions réalisées par un traducteur assermenté;

alors la rédaction de conclusions n°2 s’impose pour démonter l’argumentation de votre adversaire. Voir exemple (cas bien réel) de telles conclusions de la part de l’avocat d’une compagnie aérienne, et exemple de conclusions n° 2 à rédiger en réponse là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/greve-du-personnel-ryanair-annulation-vol-obtenir-indemnisation-et-remboursement/

Je n’accepte aucune rémunération, mais je suis tout particulièrement sensible à un don, même modeste, à une association loi 1901, reconnue d’utilité publique (mais qui ne reçoit aucune subvention publique) : Association France Psoriasis,  53 rue Compans, local associatif rez de chaussée, 75019 PARIS,   https://francepsoriasis.org/ (cliquer sur l’onglet « donner »). Tout don donne lieu à un reçu fiscal ouvrant droit à déduction  sur vos impôts ramenant, par exemple, le coût d’un don de 150 euros à un coût effectif de 51 euros (contribuable français). Au nom de tous ces malades qui souffrent (enfants comme adultes) un grand merci.

Concevoir un site comme celui-ci avec WordPress.com
Commencer