VOL SWISS/Edelweiss Punta Cana – Zurich du 24/06/2023 retardé

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La question se pose de façon différente selon votre destination finale, telle qu’elle figure sur votre billet d’avion. « 3 heures de retard ou plus », mais n’excédant pas 4 heures = droit à indemnisation de 300 euros par passager payant, alors que si le retard excède 4 heures, l’indemnisation est de 600 euros par passager payant. Pour les cas limites, l’heure d’arrivée à retenir n’est, ni l’heure d’atterrissage, ni l’heure d’immobilisation de l’avion (heure « officielle » d’arrivée), mais l’heure à laquelle la porte de l’avion a été ouverte, suivant une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Retard de moins de 3 heures lors de l’arrivée à destination finale = pas de droit à indemnisation.

L’indemnisation est due sauf si la compagnie aérienne apporte la PREUVE (alléguer ne suffit pas) que le retard a été dû à la (je cite) « survenance de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » (fin de citation). Au cours du vol en cause, le pilote a annoncé au micro (en allemand et en anglais) que le retard avait été dû à une avarie sur l’avion. Or, la Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé qu’une avarie survenue sur un avion ne constitue pas une « circonstance extraordinaire ».

Dans tous les cas, vu que le retard AU DÉPART a été prévu, et affiché, avec un retard, très exactement, de 4 heures (peu importe le retard effectif), la compagnie devait prendre en charge directement, les frais de restauration dans l’attente du vol retardé, en application des articles 6 et 9 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil. Ceci n’a pas été le cas, et vous pouvez donc en exiger le remboursement sur présentation des tickets de caisse ou des factures. Personnellement, dans un court délai après ma réclamation, j’ai déjà reçu, sur mon compte bancaire, le remboursement de mes frais de restauration à l’aéroport de Punta Cana, dans l’attente du vol retardé.

Bien suivre les recommandations se trouvant là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/remboursement-indemnisation-annulation-retard-surbooking-avion-generalites-et-recommandations-importantes/ 

Sauf si vous n’avez que le remboursement des frais de restauration à réclamer, il faudra commencer par envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Or, aussi stupéfiant que cela puisse paraître, la principale difficulté, quasiment insurmontable pour beaucoup de monde, est d’oublier jusqu’à l’existence même du téléphone et d’Internet, au moins pour la première communication. Un seul et unique moyen de communication pour le premier contact : la lettre recommandée avec accusé de réception. Je répète car, vu le très grand nombre de questions à ce sujet, le message a beaucoup de mal à être compris : Aucun autre moyen de communication que la lettre recommandée avec accusé de réception. AUCUN, AUCUN, AUCUN ! Gardez en tête que, presque toujours, vous aurez une réponse négative sous n’importe quel mauvais prétexte, mais que la compagnie cédera, avant même l’audience, après que vous ayez rempli, et adressé au Conciliateur de Justice, le formulaire de « demande de conciliation » (simple discussion entre les deux adversaires en présence du conciliateur). Mais l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, est un préalable minimum qu’une réclamation par voie électronique ne peut pas remplacer. 

Enfin, pour ceux qui ont acheté un « package », c’est à dire, au moyen d’une réservation unique, vol + transfert + hôtel, notez que la jurisprudence est formelle : l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est à la charge EXCLUSIVE du « transporteur aérien effectif ». En conséquence, et puisque l’agence de voyage (ou tour opérateur, en droit, c’est idem) est « responsable de plein droit », vous ne pouvez lui réclamer que des « dommages et intérêts ». Là, il est clair que c’est le chiffrage du préjudice qui posera un sérieux problème puisqu’il ne pourra pas s’agir d’indemnisation forfaitaire. Cependant, le fait d’avoir acheté un « package » (vol + prestation au sol) vous donne la possibilité de vous adresser au tribunal dont relève votre domicile alors qu’en cas de vol sec, vous ne pouvez vous adresser, à votre choix, qu’au tribunal dont relève l’aéroport de départ, ou l’aéroport d’arrivée, ou le siège social de la compagnie.

Cependant, pour ceux qui ont acheté un package mais dont Zurich constituait la destination aérienne finale, notez qu’un jugement rendu en France ne vous servira pas à grand chose face à Edelweiss qui n’a aucune adresse officielle (registre de commerce) en France.

Modèle de lettre pour les passagers ayant acheté un vol à correspondance au moyen d’une réservation unique.

L’exemple ci-après correspond au vol Edelweiss WK35 (ou LX8035) Punta Cana – Zurich, qui devait être suivi d’un vol Swiss International Air Lines Zurich – Marseille. Mais ceux qui avaient une correspondance avec une autre compagnie vers un autre aéroport français pourront suivre les mêmes instructions en apportant les modifications adéquates.

Pour ceux qui avaient, à Zurich, une correspondance avec une compagnie aérienne de l’Union Européenne, il y a lieu de noter que si la compagnie aérienne en cause a son siège social dans un autre État membre de l’Union Européenne que celui des passagers, qu’ils ont le choix entre la procédure française ou la procédure européenne de règlement des petits litiges en saisissant, dans les deux cas, le tribunal de proximité dont relève l’aéroport d’arrivée en France. Voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/procedure-europeenne-de-reglement-des-petits-litiges/

Les différences entre les deux procédures sont expliquées à la fin du lien ci-dessus.

A noter : si vous avez acheté un « package », c’est à dire, au moyen d’une réservation unique, à la fois, vol + hôtel (et, éventuellement, transfert), vous pouvez saisir le tribunal dont relève votre domicile.

Mais, dans l’exemple pris ici, seule la procédure française est possible puisque la compagnie aérienne en cause (Swiss International Air Lines) a son siège social (à ne pas confondre avec « l’établissement principal » en France) dans un pays qui n’est pas membre de l’Union Européenne

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Monsieur Paul Dupont et Madame Jacqueline Durant, épouse Dupont, agissant tant en leur nom, qu’au nom, et pour le compte, de leurs enfants mineurs, Pierre, né le (date), Jacques né le (date) et Amandine née le (date), résidant ensemble, 3 Rue de l’Aviation, 99999 Tarmac, France

Tarmac le 26 juin 2023

Objet : remboursement et indemnisation

P.J. :

– photocopie des cartes d’embarquement

– plan de vol initial

-IBAN

Monsieur le Directeur,

Swiss International Air Lines

1-7 Cours Valmy

Puteaux

92923 Paris La Défense Cedex

Monsieur le Directeur,

Le 24 juin 2026, nous avons effectué le trajet Punta Cana (République Dominicaine) – Marseille (France). Le voyage devait se dérouler comme suit tel que décrit sur le plan de vol : Départ de Punta Cana par le vol LX8035, le 24 juin à 19h25, arrivée à Zurich le lendemain à 10h40, puis, départ de Zurich par le vol LX580 à 12h25, arrivée à Marseille à 13h50.

Il convient de noter que le vol LX8035 était un vol opéré, en partage de code, par la compagnie Edelweiss Air ainsi que le démontre le numéro de vol correspondant à la compagnie Swiss International Air Lines, le numéro de vol Edelweiss étant WK35 ainsi que le montre la carte d’embarquement.

Le vol LX8035 a été fortement retardé, rendant la correspondance impossible, et, par conséquent, dès avant le premier segment de vol, nous avons été réacheminé par les vols EW9775 de Zurich à Dusseldorf, départ à 15h45, arrivée à 17h, puis EW9424 de Dusseldorf à Marseille, départ à 18h, arrivée à 19h50. Ceci correspond à un retard de 6 heures.

Le terme « transporteur aérien communautaire », tel que défini par le règlement, s’applique aux compagnies aériennes suisses en application du 4ème paragraphe de l’annexe à la décision n° 2/2020 du Comité mixte des transports aériens Union Européenne / Suisse :  « sans préjudice de l’article 15 du présent accord, le terme « transporteur aérien communautaire » visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse, conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 2407/92. ». Pour l’exactitude, il convient de préciser que le règlement 2407/92 a été remplacé par le règlement CE 1008/2008.

En conséquence, ce vol à correspondance était bien soumis au règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, (ci-après « le règlement ») en vertu de son article 3, paragraphe 1, sous b)

Dès notre arrivée à l’aéroport de Punta Cana, ainsi que nous le démontrerons, si nécessaire, au moyen des photos prises, l’heure de départ prévue était affichée avec, très exactement, 4 heures de retard : 23h25 au lieu de 19h25.

Ceci implique l’application de l’article 6 du règlement :

« 1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue […]: c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif : i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, […] »

Article 9, paragraphe 1, point a) : « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement : a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente; ».

Vous noterez que cette obligation ne découle pas du retard effectif, mais uniquement du retard raisonnablement prévu par le transporteur aérien effectif, et, par conséquent tel qu’il apparaissait sur les tableaux d’affichage de l’aéroport de Punta Cana.

Ces obligations n’ont pas été remplies, et, par conséquent, nous vous demandons de nous rembourser nos frais de restauration qui s’élèvent à … euros (après conversion au taux de change en vigueur) ainsi qu’il en est justifié par le ticket de caisse ci-joint.

En raison de l’ordonnance du 12 novembre 2020 rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire KLM C-367/20 l’indemnisation due peut être réclamée au transporteur aérien communautaire qui devait opérer le second segment de vol. Il convient, d’ailleurs, de relever tout particulièrement les points 28, 29, et 30 de cette ordonnance, motivant le dispositif  :

28      S’agissant du redevable de l’indemnité due en cas de retard important à l’arrivée d’un vol avec correspondance, tel que celui en cause au principal, la Cour a précisé que tout transporteur aérien effectif qui participe à la réalisation d’au moins un vol de ce vol avec correspondance est redevable de cette indemnité, indépendamment de la question de savoir si le vol qu’il a opéré se trouve ou non à l’origine du retard important du passager à l’arrivée à sa destination finale (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, points 20 à 26).

29      À cet égard, la Cour a, tout d’abord, relevé que les vols avec une ou plusieurs correspondances donnant lieu à une réservation unique doivent être appréhendés comme un ensemble, ainsi que cela a été rappelé au point 19 de la présente ordonnance, ce qui implique que, dans le cadre de tels vols, un transporteur aérien effectif ayant réalisé le second vol ne peut se retrancher derrière la mauvaise exécution d’un vol antérieur opéré par un autre transporteur aérien (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, point 27).

30      La Cour a, ensuite, rappelé que l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement no 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager concerné remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec ce passager. Ainsi, dans une situation où, dans le cadre d’un vol avec correspondance composé de deux vols ayant donné lieu à une réservation unique, le premier vol est réalisé en vertu d’un accord de partage de code par un transporteur aérien effectif autre que le transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec ledit passager et ayant effectué le second vol, ce dernier transporteur demeure contractuellement lié au même passager, même dans le cadre de l’exécution du premier vol (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, points 28 et 29).

Arrêt rendu le 19 novembre 2009, par la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 (dite affaire Sturgeon) :

« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. »

Or, il y a lieu de noter qu’au cours du vol, le pilote a annoncé (en anglais et en allemand) que le retard a été dû à un problème technique survenu à l’aéronef.

La même cour a confirmé les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 (dite affaire Nelson).

L’article 5   paragraphe 1 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7.

Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, sous a), du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 600 euros par passager.

Il convient, en outre,  de relever que  pour pouvoir être exonérée de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol, l’article 5 paragraphe 3, du règlement impose aux compagnies aériennes, non seulement d’apporter la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, mais aussi d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter cette annulation. Ceci est confirmé par l’arrêt Wallentin Hermann de la Cour de Justice de l’Union Européenne ( points 39, 40 et 41) qui dispose, notamment, que la compagnie doit prouver qu’elle n’aurait pas pu obvier aux circonstances extraordinaires sauf à consentir des sacrifices insupportables.  

Or, le point 20, du même arrêt Wallentin Hermann, impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement 261/2004, ce qui implique, notamment, la condition sine qua non de fournir la preuve des « circonstances extraordinaires » alléguées. Sur ce point, j’attire votre attention sur les trois dernières lignes de l’article 5.1 de la « communication de la commission » 2016/C 214/04 parue au Journal Officiel de l’Union Européenne du 15 juin 2016 :

« Lorsque le transporteur aérien cherche à invoquer comme argument les circonstances extraordinaires, il doit fournir ces preuves gratuitement à l’organisme national chargé de l’application ET aux passagers… ».

En conséquence de tout ce qui précède, vous voudrez bien nous faire parvenir la somme de * euros plus …euros correspondant aux frais de restauration.

A défaut, nous saisiront le Tribunal Judiciaire.

Recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de nos considérations distinguées.

Signature des DEUX conjoints

* 600 euros par passager payant

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On peut noter le point 63 de la jurisprudence STURGEON : «   Il importe de préciser que le montant de l’indemnisation due à un passager en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004 peut être réduit de 50 % si les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement sont réunies. Même si cette dernière disposition ne fait état que de l’hypothèse du réacheminement du passager, il doit être constaté que la réduction du montant de l’indemnisation prévue est fonction du seul retard encouru par les passagers, de sorte que rien ne s’oppose à l’application mutatis mutandis de cette disposition aux indemnisations versées aux passagers de vols retardés. Il s’ensuit que le montant de l’indemnisation due au passager d’un vol retardé, qui atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, peut être réduit de 50 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 261/2004, lorsque le retard reste, pour un vol ne relevant pas de l’article 7, paragraphe 2, sous a) et b), inférieur à quatre heures ».

En clair, pour les vols indemnisables à hauteur de 600 euros, si le vol a « 3 heures ou plus de retard », mais que le retard n’excède pas 4 heures, l’indemnisation n’est que de 300 euros. Mais ce n’est pas forcément à vous de le souligner à la compagnie aérienne ! Donc, pour les vols indemnisables à hauteur de 600 euros, 3 heures de retard mais n’excédant pas 4 heures de retard= 300 euros, plus de 4 heures = 600 euros. 

 Je n’accepte aucune rémunération, mais je suis tout particulièrement sensible à un don, même modeste, à une association loi 1901, reconnue d’utilité publique (mais qui ne reçoit aucune subvention publique) : Association France Psoriasis, local associatif rez de chaussée, 53 rue Compans, 75019 PARIS,  https://francepsoriasis.org/  cliquer sur « donner ». Tout don donne lieu à un reçu fiscal ouvrant droit à déduction  sur vos impôts ramenant, par exemple, le coût d’un don de 150 euros à un coût effectif de 51 euros (contribuable français).  Au nom de tous ces malades qui souffrent (enfants comme adultes) un grand merci. 

Puis, si passé deux mois sans réponse satisfaisante, il faudra passer à l’étape suivante.

La loi vous impose de commencer par une procédure de conciliation, sauf si vous engagez la « procédure européenne de règlement des petits litiges ».  Mais, dans l’exemple pris (compagnie Suisse), la procédure européenne n’est pas possible puisque la Suisse ne fait pas partie de l’Union Européenne.

Pour les cas qui n’excèdent pas 5000 euros, les règles de procédure imposent désormais d’adresser la demande de conciliation directement au conciliateur de justice alors que, précédemment, il suffisait de l’envoyer au tribunal concerné. La règle veut que vous vous adressiez au conciliateur de Justice dont relève l’aéroport de départ, ou d’arrivée, ou dont relève le siège social de la compagnie aérienne, sauf si vous avez acheté un package (vol + prestations au sol) auquel cas ça peut être celui dont relève votre domicile.

Il faut donc commencer par rechercher quel est le tribunal de proximité concerné puis rechercher l’adresse du conciliateur de justice y correspondant en allant là : https://www.conciliateurs.fr/Trouver-une-permanence?dpt=94#carte Vous tapez un n° de département et vous voyez apparaître une carte, vous zoomez, vous cliquez sur l’image d’une petite maison, puis sur le nom de la ville, et vous obtenez l’adresse. A noter quelques particularités  : pour l’aéroport Paris Charles de Gaulle c’est, d’office, Aulnay sous Bois, tandis que pour l’aéroport de Paris Orly, c’est, d’office, Ivry sur Seine.   

Sur le même site se trouve un formulaire permettant de saisir un conciliateur de justice en ligne. Mais ce formulaire est inadéquat au cas spécifique des vols secs puisqu’il présuppose que le tribunal du domicile du demandeur est compétent alors, qu’en droit de la consommation, l’unique exception est, précisément, les vols secs, en raison de l’article 17 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil. Par ailleurs, le formulaire impose le code postal du lieu d’exécution (l’aéroport) alors que certains aéroports chevauchent plusieurs départements (Par exemple : Orly et Charles de Gaulle). En outre, il impose d’indiquer le code postal français du siège social de votre adversaire (la compagnie aérienne), ce qui est impossible lorsqu’il s’agit d’une compagnie aérienne étrangère…Sur ce point, ne pas confondre « l’établissement principal », en France, d’une société étrangère avec son siège social qui est à l’étranger. Qui plus est, ce formulaire impose d’indiquer la forme juridique de la compagnie aérienne, en choisissant parmi les formes françaises (SA, SARL etc) alors que, s’il s’agit d’une compagnie aérienne étrangère, la seule chose qu’on peut indiquer est « société de droit étranger ».   

En outre, ce formulaire ne prévoit qu’un seul demandeur et, par conséquent, est inadéquat si vous voyagez en famille.   

Donc, ce formulaire en ligne est inutilisable au cas des vols secs. Employez plutôt le formulaire modifié que vous trouverez là :    

https://drive.google.com/file/d/1PoHgUZIKM97omsSFR6CJdG-SGvz6tu2P/view

 Puis, vous l’enverrez à « Monsieur ou Madame le Conciliateur de Justice » suivi de l’adresse.    

En ce qui concerne votre adversaire, pour remplir les rubriques « représentée par » et « fonction du représentant », vous trouverez le nom du PDG (ou du représentant en France) de la compagnie là : https://www.societe.com/ mais ces deux rubriques ne sont pas obligatoires.    

Envoyez le formulaire rempli, avec ses pièces, par courrier recommandé avec accusé de réception. La preuve d’envoi peut vous être utile par la suite.    

Cette procédure a exclusivement pour but de constater un accord, ou la persistance d’un désaccord, entre les deux parties. Aucune des deux parties ne peut demander la condamnation de son adversaire à quoi que ce soit. Sur un plan pratique, il ne s’agit que d’une simple discussion, entre vous et votre adversaire, en présence d’un conciliateur, qui « pousse » à un accord (bon ou mauvais, dans un sens aussi bien que dans un autre). Donc, vous restez intraitable sur le respect de vos droits, même en prenant le risque de paraître « buté » : de toute façon, en vertu des règles en vigueur, ça ne sortira pas de la salle où se déroule la tentative de conciliation. 

Cependant, si vous engagez la« procédure européenne de règlement des petits litiges » (pas possible dans l’exemple pris car compagnie Suisse) la phase « audience de conciliation » n’est pas obligatoire, mais elle n’est pas interdite.  Et même je vous la conseille si vous saisissez un tribunal français (celui dont relève l’aéroport de départ ou celui d’arrivée).  Si « procédure européenne de règlement des petits litiges », dès votre lettre de réclamation, vous n’utilisez QUE l’adresse étrangère (dans l’Union Européenne).

allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/procedure-europeenne-de-reglement-des-petits-litiges/ 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48318

La procédure européenne de règlement des petits litiges n’est possible que si vous résidez dans un État membre de l’Union Européenne différent de l’adresse du siège social de la compagnie aérienne. Allez voir là :    https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/procedure-europeenne-de-reglement-des-petits-litiges/

et exemple concret de procédure là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/greve-du-personnel-ryanair-annulation-vol-obtenir-indemnisation-et-remboursement/ 

En cas d’échec de la procédure de conciliation, entièrement gratuite, vous pourrez alors engager la procédure proprement dite (gratuite aussi) comme suit. Attention aux contraintes spécifiquement relatives aux requêtes dématérialisées : « Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation » et «  « Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire ». Donc, saisir le tribunal par lettre recommandée est plus simple, contrairement à ce qu’on pourrait penser. Il faudra y joindre les courriers échangés avec la compagnie. Le formulaire à utiliser se trouve là :

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16042.do

Notice expliquant comment le remplir : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52305&cerfaFormulaire=16042

Exemple de remplissage du formulaire : https://drive.google.com/file/d/1wCpGMVGVxFludv3DUk2nQLkDQJEPYPHc/view

Il est souhaitable, mais pas obligatoire, que vous adressiez le même dossier à la compagnie aérienne.

Attention, si plusieurs passagers (vous avez voyagé en famille), allez IMPÉRATIVEMENT voir là (en rubrique « la, ou les, personnes » : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/faq-questions-frequentes/

Cas particulier : si les DEUX parties expriment leur accord sur ce point, si le Juge n’en décide pas autrement, l’affaire sera traitée sans audience. Si vous avez coché la case le demandant, joignez au formulaire, en deux exemplaires, vos conclusions et pièces (voir ci-dessous)

Si, toutefois, ça ne suffisait pas, (tout à fait exceptionnel) voilà pour la suite :

Avant l’audience

En principe, l’avocat de votre adversaire devrait prendre contact avec vous quelques semaines avant l’audience, pour vous demander de lui communiquer vos « conclusions ». Dans cette hypothèse, vous lui enverrez sans tarder vos « conclusions » suivant le modèle ci-dessous que vous adapterez à votre cas personnel, et vous lui réclamerez, au moyen d’une lettre jointe, de vous communiquer les siennes.

Cela pourra vous amener à modifier vos conclusions que vous intitulerez alors « conclusions n° 2″ que vous lui renverrez alors. Etc. Le dernier exemplaire, que vous remettrez au Juge, avec les pièces y afférentes, dès que le Juge vous passera la parole, s’intitulera « conclusions récapitulatives ». Si la procédure se déroule sans audience (les deux parties ont coché la case adéquate) , vous envoyez vos conclusions récapitulatives au Juge en temps voulus.

Mais en pratique, l’avocat de la partie adverse, dans ces circonstances, ne prendra contact avec vous que très très peu avant l’audience…

Si l’avocat de votre adversaire n’a pas pris contact avec vous suffisamment à l’avance pour que vous puissiez échanger vos conclusions avant l’audience, n’hésitez pas à demander au Juge, pour ce motif,  le renvoi de l’affaire  à une date ultérieure, dès qu’on vous passe la parole. Vous éviterez peut être ainsi une mauvaise surprise : des arguments (on dit « moyens ») que vous n’avez pas prévus et donc, auxquels vous ne pourrez pas répondre. A moins, bien sûr que vous n’ayez une arme « en béton » et, par exemple, le fait que la compagnie ne vous ait pas  fourni la PREUVE des circonstances extraordinaires alléguées. Voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

Impérativement allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/faq-questions-frequentes/ 

Audience devant le Juge

Lorsque le Juge vous invitera à vous exprimer, vous lui remettrez un dossier contenant vos conclusions (si vous en avez rédigé) et surtout, TOUS les textes de droit (jurisprudences, règlements, lois que vous allez lui citez, puis vous lirez un texte que vous aurez préparé. Rien ne vous interdit de commencer par dire « Monsieur le Président (Madame la Présidente), je ne suis pas un habitué des tribunaux, et donc, pour ne pas m’égarer, j’ai rédigé des notes.  Me permettez vous de les lire ? » Bien évidemment, on vous répondra oui. Éventuellement, vous reposez la question. Puis, vous pouvez ajouter « Je vous remet mes conclusions et pièces dès maintenant pour faciliter le travail de Monsieur le Greffier (Madame la Greffière) ».

La règle de votre exposé verbal est simple, et ressemble plus à jouer au théâtre qu’à autre chose, mais c’est la procédure ….  Ne parlez pas trop vite car le greffier doit noter tout ce que vous dites. Vous exposez les faits, tels qu’ils sont exposés dans vos « conclusions » ci-dessous. Mais, en ce qui concerne la partie « discussion » des conclusions, vous citez les jurisprudences sous une forme simplifiée du genre : l’arrêt machin (ma pièce n°..) suivi, non pas de la citation complète du texte mais du résumé que vous en faites. Il est important que le greffier ait eu le temps de noter les jurisprudences vous avez cité et qu’il puisse les retrouver facilement, grâce à leurs n°, dans le dossier que vous lui remettez. puis vous reprenez le texte des conclusions (voir ci-dessous) à partir de « Par ces motifs ».

Parler lentement vous permettra, en outre, de tenter d’éviter le ton détestable de la lecture.

Exemple de discours à tenir devant le Juge :

Le 24 juin 2026, nous avons effectué le trajet Punta Cana (République Dominicaine) – Marseille (France) avec escale à Zurich.

_____________________________

Les quatre paragraphes qui suivent seulement si vous avez acheté un package (vol+hôtel) et vous avez saisi le tribunal de votre domicile  :

Ce trajet aérien était compris dans un voyage à forfait (vol et prestations au sol) acheté, auprès du voyagiste Promofrontières, (pièce n°28) .En conséquence, la section 4 du règlement UE 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil s’applique, en vertu du paragraphe 3 de son article 17. En conséquence, le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié est compétent, ainsi que confirmé par l’article L141-5 du Code de la Consommation

La Cour de Cassation, par son arrêt du 25 mars 2015, pourvoi n° 13-24431, dispose, d’une part, qu’une action en indemnisation sur le fondement du règlement, n’est pas soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de Montréal, et, d’autre part qu’en matière de compétence, les règles définies par le Code de Procédure Civile s’appliquent (pièce n°13)

_____________________________

Ce qui suit, seulement si vous avez acheté un package (vol + hôtel) et si vous avez saisi la justice française : 

Par son arrêt n° 273 du 8 mars 2012, la Cour de Cassation a rappelé que l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement est à la charge exclusive du « transporteur aérien effectif » alors que le considérant numéro 5 du même règlement prévoit expressément qu’il s’applique aux vols faisant partie d’un voyage à forfait (ma pièce n°4)

_______________________________

Le voyage devait se dérouler comme suit tel que décrit sur le plan de vol (ma pièce n° 1 ): Départ de Punta Cana par le vol LX8035, le 24 juin à 19h25, arrivée à Zurich le lendemain à 10h40, puis, départ de Zurich par le vol LX580 à 12h25, arrivée à Marseille à 13h50.

Il convient de noter que le vol LX8035 était un vol opéré, en partage de code, par la compagnie Edelweiss Air ainsi que le démontre le numéro de vol correspondant à la compagnie Swiss International Air Lines (ci-après « Swiss »), le numéro de vol Edelweiss étant WK35 ainsi que le montre la carte d’embarquement (ma pièce n°2) )

Le vol LX8035 a été fortement retardé, rendant la correspondance impossible, et, par conséquent, dès avant le premier segment de vol, nous avons été réacheminé par les vols EW9775 de Zurich à Dusseldorf, départ à 15h45, arrivée à 17h, puis vol EW9424 de Dusseldorf à Marseille, départ à 18h, arrivée à 19h50 (mes pièces n°18, 19 et 20). Ceci correspond à un retard de 6 heures lors de notre arrivée à destination finale.

Le terme « transporteur aérien communautaire », tel que défini par le règlement, s’applique aux compagnies aériennes suisses en application de l’annexe à la décision du 3 décembre 2020, n° 2/2020 du Comité mixte des transports aériens Union Européenne / Suisse (ma pièce n°23)

Dès notre arrivée à l’aéroport de Punta Cana, ainsi que démontré par les photos prises, l’heure de départ prévue était affichée avec, très exactement, 4 heures de retard : 23h25 au lieu de 19h25. (pièces n° 25, 26, et 27)

Ceci implique l’application des articles 6 et 9 du règlement, à savoir la prise en charge des frais de restauration dans l’attente du vol retardé. Il est à noter que, suivant les termes de l’article 6, cette obligation ne découle pas du retard effectif, mais uniquement du retard « raisonnablement prévu » par le transporteur aérien effectif, et, par conséquent tel qu’il apparaissait sur les tableaux d’affichage de l’aéroport de Punta Cana.

Ces obligations n’ont pas été remplies, et, par conséquent, nous demandons le remboursement nos frais de restauration qui s’élèvent à … euros (après conversion au taux de change en vigueur) ainsi qu’il en est justifié par le ticket de caisse correspondant.

Il s’agissait bien d’un vol à correspondance, tel que défini par l’ordonnance rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (que je nommerai « la Cour », à la suite) rendue le 12 novembre 2020 dans l’affaire KLM C-367/20, point 19, qui dispose qu’un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de celui-ci. (ma pièce n° 6)

Au comptoir d’enregistrement de l’aéroport de Punta Cana, dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement 261/2004 (ma pièce n°4), nous avons enregistré nos bagages directement pour notre destination finale et il nous a été remis les cartes d’embarquement successives (mes pièces n° 11, 12, et 13).

______________________________

ou bien ;

Lors de notre enregistrement en ligne, nous avons bien reçu les cartes d’embarquement correspondant aux segments de vol successifs (mes pièces n° 11, 12 et 13).

_____________________________

Ce vol à correspondance est bien concerné par le règlement (ma pièce n°4) en raison de son article 3, paragraphe 1, sous b)

L’ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire C-367/20 dispose que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un pays tiers et à destination d’un aéroport situé dans un État membre via l’aéroport d’un autre État membre, un passager victime d’un retard de trois heures ou plus à sa destination finale, trouvant son origine dans le premier vol, assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut intenter son recours indemnitaire au titre du règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le second vol (ma pièce n° 6). Or, non seulement, les compagnies suisses doivent être considérées comme des transporteurs communautaires comme déjà précisé (ma pièce n°23), mais en outre, le règlement s’applique à la Suisse, bien qu’il s’agisse d’un État tiers à l’Union Européenne, en raison de la « Décision du comité mixte n°171/2004 du 3 décembre 2004 modifiant l’annexe 13 (transports) de l’accord EEE 2023/788 » (ma pièce n° 14). En conséquence, pour l’application du règlement, la Suisse doit être assimilée à un État membre de l’Union Européenne, bien qu’il s’agisse d’un État tiers.

Le point 28 de cette ordonnance précise qu’un transporteur aérien effectif qui participe à la réalisation d’au moins un segment de vol d’un vol à correspondance est redevable de cette indemnité, indépendamment de la question de savoir si le vol qu’il a opéré se trouve ou non à l’origine du retard important du passager à l’arrivée à sa destination finale, tandis que le point 29 précise qu’un transporteur aérien effectif ayant réalisé le second vol ne peut se retrancher derrière la mauvaise exécution d’un vol antérieur opéré par un autre transporteur aérien. Enfin, le point 30 confirme que le transporteur contractuel demeure tenu à ses obligations envers les passagers transportés par un autre transporteur en vertu d’un partage de code.

___________________________________________________

Ou bien : 

Je n’ai reçu aucune réponse de mon adversaire, à mon courrier recommandé (ma pièce n°10) envoyé le (date).

ou bien ;

J’ai reçu une réponse négative de mon adversaire (ma pièce n° 8) à mon courrier recommandé (ma pièce n° 10) envoyée le (date)

_______________________________

J’ai sollicité le concours du Conciliateur de Justice (pièce n° 15)

selon  le cas :

le défendeur n’a pas cru utile de se présenter

ou

cette audience n’a pas permis d’arriver à un accord,

_____________________________

Par son arrêt rendu le 19 novembre 2009 dans l’affaire Sturgeon (affaires jointes C-402/07 et C-432/07) la Cour de Justice de l’Union Européenne, a disposé que les passagers subissant un retard de 3 heures, ou plus, à leur destination finale, peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement, sauf si le transporteur aérien effectif apporte la PREUVE que le retard a été dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et que le retard découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. En outre, par le même arrêt, la Cour a disposé qu’une avarie survenue à l’appareil ne constitue pas une « circonstance extraordinaire » exonérant la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation (ma pièce n° 3).

La même cour a confirmé les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10, dite affaire Nelson (ma pièce n° 5)

Par son arrêt rendu le 26 février 2013 dans l’affaire Folkerts C-11/11 la Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé que les passagers d’un vol à correspondance devaient être indemnisés suivant les dispositions de l’article 7 du règlement , dès lors qu’ils parvenaient à leur destination finale avec 3 heures ou plus de retard, (ma pièce n° 16)

______________________________

Uniquement si vous vous adressez à la justice française

Par son arrêt du 15 janvier 2015, pourvoi 13-25.351, la Cour de Cassation a pleinement confirmé les arrêts Sturgeon et Nelson précité (pièce n° 13)

Par ailleurs, la Cour de Cassation, chambre civile 1, audience publique du 30 novembre 2016, pourvoi n° 15- 21590, a, nouveau, confirmé les dispositions de l’arrêt Air France contre Folkerts (pièce n° 11)

_____________________________

La Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé, par son arrêt rendu le 31 mai 2018 dans l’affaire Wegener C-537/17 que l’article 3 du règlement s’applique aux vols à correspondance même avec un changement d’appareil (pièce n° 17)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 du règlement, tandis que, compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement est de 600 euros par passager.

___________________________________________

Si la compagnie aérienne ne fournit pas la preuve des circonstances extraordinaires alléguées :

Il convient, en outre, de relever, ainsi que déjà mentionné, que  pour pouvoir être exonérée de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol, l’article 5 paragraphe 3, du règlement impose aux compagnies aériennes, non seulement d’apporter la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, mais aussi d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter cette annulation. Ceci est confirmé par l’arrêt Wallentin Hermann de la Cour de Justice de l’Union Européenne ( points 39, 40 et 41) qui dispose, en outre, que la compagnie doit prouver qu’elle n’aurait pas pu obvier aux circonstances extraordinaires sauf à consentir des sacrifices insupportables (pièce  n° 9)

Or, le point 20, du même arrêt Wallentin Hermann, impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement, ce qui implique, la condition sine qua non de fournir la preuve des « circonstances extraordinaires » alléguées et des mesures raisonnables prises pour éviter la situation. Aucune de ces deux preuves impérativement requises, n’étant apportée, le droit à indemnisation s’impose.

____________________________

Si réponse reçue de la compagnie aérienne (par exemple) :

Vu les explications de la compagnie aérienne (pièce n°8), il ne saurait être soutenu ni qu’une avarie survenue à l’appareil constitue des « circonstances extraordinaires» qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, ni que les évènements survenus, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective, en raison des arrêts Sturgeon (ma pièce n°3) et Wallentin Hermann (ma pièce n°9). En outre, La défenderesse se contente d’allégations, et n’apporte pas la PREUVE exigée tant par l’article 5, paragraphe 3, du règlement, que par les jurisprudences déjà citées, En conséquence, la défenderesse ne peut pas être exonérée de son obligation d’indemniser, d’autant plus que le point 20 de l’arrêt Wallentin Hermann (ma pièce n°9) impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3, du règlement.

Autres « circonstances extraordinaires » alléguées, allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/16/correspondance-ratee-car-trop-juste-incident/

et là :  https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

______________________________________

PAR CES MOTIFS;

je demande que la Compagnie Swiss International Air Lines soit condamnée à nous verser

– à titre principal, X* euros d’indemnisation forfaitaire en vertu du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil et des jurisprudences qui y sont relatives, plus X euros en remboursement des frais de restauration engagés ;

– 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Et soit condamnée

-aux entiers dépens

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* 600 euros par passager

Exemple de « conclusions » que vous remettrez au Juge lors de l’audience aux fins de jugement (pas à l’audience de conciliation), dès qu’on vous passera la parole :

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Tribunal de proximité de Martigues

R.G. N°…………

(le numéro que le tribunal vous a attribué lors de votre convocation)

Conclusions n°1

(si, à la réception des conclusions de votre adversaire, vous les modifiez, vous écrirez alors « Conclusions n° 2″, etc, les dernières, celles que vous remettrez au tribunal, s’intituleront « conclusions récapitulatives »)

Pour les DEMANDEURS

Monsieur Paul Durant, retraité, né le ………….., à ……………., et Madame Jacqueline Dupont, épouse Durant, retraitée, née le……., à…….., agissant tant en leurs noms, qu’au nom de leurs enfants mineurs, Pierre né le ……, Paul, né le ……. et Amandine, née le……, tous les cinq de nationalité française, et demeurant tous ensemble, 10 rue de l’aviation, 99999 Labelleville.

Contre la DEFENDERESSE

Société Swiss International Air Lines, dont le siège social est sis, Malzgasse-15, 4052 Bâle, Suisse, l’établissement principal en France étant situé 1-7 Cours Valmy, Puteaux, 92923 Paris La Défense cedex. Siren 440 674 364

PLAISE AU TRIBUNAL

LES FAITS ET LES CIRCONSTANCES

Monsieur et Madame Durant, et leurs enfants mineurs, ont effectué, au moyen d’une réservation unique, un vol de Punta Cana (République Dominicaine) à Marseille (France), comprenant une escale à Zurich (Suisse). L’horaire prévu était le suivant : Premier segment de vol  de Punta Cana à Zurich, le 24 juin 2023,  départ prévu à 19h25, arrivée à Zurich le lendemain, à 10h40, au moyen du vol Swiss International Air Lines (ci-après « Swiss ») LX 8035, puis, second segment de vol, de Zurich à Marseille, départ le 25 juin 2023 à 12h25, arrivée à Marseille à 13h50 au moyen du vol Swiss LX580 (pièce n° 1)

Il convient de noter que le vol LX8035 était un vol opéré, en partage de code, par la compagnie Edelweiss Air ainsi que le démontre le numéro de vol LX8035, correspondant à la compagnie Swiss, le numéro de vol Edelweiss étant WK35 ainsi que le montre la carte d’embarquement (pièce n°2 )

Le vol LX8035 a été fortement retardé, rendant la correspondance impossible, et, par conséquent, dès avant le premier segment de vol, les passagers ont été réacheminé par les vols EW9775 de Zurich à Dusseldorf, départ à 15h45, arrivée à 17h, puis vol EW9424 de Dusseldorf à Marseille, départ à 18h, arrivée à 19h50 (pièces n°18, 19 et 20). Ceci correspond à un retard de 6 heures lors de l’arrivée à destination finale.

Le terme « transporteur aérien communautaire », tel que défini par le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (pièce n°4 – ci- après « le règlement »), s’applique aux compagnies aériennes suisses en application du 4ème paragraphe de l’annexe à la décision n° 2/2020 du 3 décembre 2020 du Comité mixte des transports aériens Union Européenne / Suisse (pièce n°23)

« sans préjudice de l’article 15 du présent accord, le terme “transporteur aérien communautaire” visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil s’entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008, »

Dès l’arrivée à l’aéroport de Punta Cana, ainsi que démontré par les photos prises, (pièces 25, 26 et 27) l’heure de départ prévue était affichée avec, très exactement, 4 heures de retard : 23h25 au lieu de 19h25.

Ceci implique l’application de l’article 6 paragraphe 1 du règlement :  Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue […] : c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif: i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2.« 

Article 9 paragraphe 1, point a) : Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement: a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;

Il est à noter que, suivant les termes de l’article 6, cette obligation ne découle pas du retard effectif, mais uniquement du retard « raisonnablement prévu » par le transporteur aérien effectif, et, par conséquent, tel qu’il apparaissait sur les tableaux d’affichage de l’aéroport de Punta Cana (pièces 25, 26, et 27).

Ces obligations n’ont pas été remplies, et, par conséquent, Monsieur et Madame Durant demandent le remboursement des frais de restauration qui s’élèvent à … euros (après conversion au taux de change en vigueur) ainsi qu’il en est justifié par le ticket de caisse correspondant.

Il s’agissait bien d’un vol à correspondance, tel que défini par l’ordonnance rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne rendue le 12 novembre 2020 dans l’affaire KLM C-367/20, point 19 (pièce n°6) :

« un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de celui-ci » (pièce n°6 )

Ce vol à correspondance est bien concerné par le règlement (pièce n°4) en raison de son article 3, paragraphe 1, sous b.

En raison de l’ordonnance du 12 novembre 2020 rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire KLM C-367/20 l’indemnisation due peut être réclamée au transporteur aérien communautaire qui devait opérer le second segment de vol. Il convient, d’ailleurs, de relever tout particulièrement les points 28, 29, et 30 de cette ordonnance, motivant le dispositif  :

28      S’agissant du redevable de l’indemnité due en cas de retard important à l’arrivée d’un vol avec correspondance, tel que celui en cause au principal, la Cour a précisé que tout transporteur aérien effectif qui participe à la réalisation d’au moins un vol de ce vol avec correspondance est redevable de cette indemnité, indépendamment de la question de savoir si le vol qu’il a opéré se trouve ou non à l’origine du retard important du passager à l’arrivée à sa destination finale (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, points 20 à 26).

29      À cet égard, la Cour a, tout d’abord, relevé que les vols avec une ou plusieurs correspondances donnant lieu à une réservation unique doivent être appréhendés comme un ensemble, ainsi que cela a été rappelé au point 19 de la présente ordonnance, ce qui implique que, dans le cadre de tels vols, un transporteur aérien effectif ayant réalisé le second vol ne peut se retrancher derrière la mauvaise exécution d’un vol antérieur opéré par un autre transporteur aérien (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, point 27).

30      La Cour a, ensuite, rappelé que l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement no 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager concerné remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec ce passager. Ainsi, dans une situation où, dans le cadre d’un vol avec correspondance composé de deux vols ayant donné lieu à une réservation unique, le premier vol est réalisé en vertu d’un accord de partage de code par un transporteur aérien effectif autre que le transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec ledit passager et ayant effectué le second vol, ce dernier transporteur demeure contractuellement lié au même passager, même dans le cadre de l’exécution du premier vol (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, points 28 et 29).

Le dispositif étant :

« dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un pays tiers et à destination d’un aéroport situé dans un État membre via l’aéroport d’un autre État membre, un passager victime d’un retard de trois heures ou plus à sa destination finale trouvant son origine dans le premier vol, assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut intenter son recours indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le second vol. »

Or, pour l’application du règlement, non seulement, Swiss, transporteur contractuel, doit être considéré comme un transporteur communautaire comme déjà mentionné (pièce n° 23 ), mais en outre, le règlement s’applique à la Suisse, bien qu’il s’agisse d’un État tiers à l’Union Européenne, en raison de la « Décision du comité mixte n°171/2004 du 3 décembre 2004 modifiant l’annexe 13 (transports) de l’accord EEE 2023/788″(pièce n° 14). En conséquence, pour l’application du règlement, la Suisse doit être assimilée à un État membre de l’Union Européenne, bien qu’il s’agisse d’un État tiers.

________________________________________________

Les quatre paragraphes qui suivent seulement si vous avez acheté un package (vol+hôtel) et que vous avez saisi le tribunal de votre domicile  :

Ce trajet aérien était compris dans un voyage à forfait (vol et prestations au sol) acheté, auprès du voyagiste Promofrontières, (pièce n°28) .En conséquence, la section 4 du règlement UE 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil s’applique, en vertu du paragraphe 3 de son article 17. En conséquence, le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié est compétent, ainsi que confirmé par l’article L141-5 du Code de la Consommation

La Cour de Cassation, par son arrêt du 25 mars 2015, pourvoi n° 13-24431 (pièce n°13) dispose, d’une part, qu’une action en indemnisation sur le fondement du règlement n’est pas soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de Montréal, et, d’autre part qu’en matière de compétence, les règles définies par le Code de Procédure Civile s’appliquent.

______________________________

Ce qui suit, seulement si vous avez acheté un package (vol + hôtel) : 

Par son arrêt n° 273 du 8 mars 2012 (pièce n°22 ), la Cour de Cassation a rappelé que l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement  est à la charge exclusive du « transporteur aérien effectif » alors que le considérant numéro 5 du règlement prévoit expressément qu’il s’applique aux vols faisant partie d’un voyage à forfait.

______________________________

Ou bien : 

Monsieur et Madame Durant n’ont reçu aucune réponse de la défenderesse, à leur courrier recommandé (pièce n°10) envoyé le (date).

ou bien ;

Monsieur et Madame Durant ont reçu une réponse négative de la défenderesse (pièce n° 8) à leur courrier recommandé (pièce n° 10) envoyée le (date)

________________________________

Les passagers ont sollicité le concours du Conciliateur de Justice (pièce n° 15)

selon  le cas : 

le défendeur n’a pas cru utile de se présenter

ou

cette audience n’a pas permis d’arriver à un accord,

_________________________________

Par son arrêt rendu le 19 novembre 2009 dans l’affaire Sturgeon (affaires jointes C-402/07 et C-432/07) la Cour de Justice de l’Union Européenne, a disposé que les passagers subissant un retard de 3 heures, ou plus, à leur destination finale, peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement, sauf si le transporteur aérien effectif apporte la preuve que le retard a été dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et que le retard découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effectiveEn outre, par le même arrêt, la Cour a disposé qu’une avarie survenue à l’appareil ne constitue pas une « circonstance extraordinaire » exonérant la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation (pièce n° 3)

La même cour a confirmé les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10, dite affaire Nelson (pièce n°5).

Par son arrêt rendu le 26 février 2013 dans l’affaire Folkerts C-11/11 la Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé que les passagers d’un vol à correspondance devaient être indemnisés suivant les dispositions de l’article 7 du règlement dès lors qu’ils parvenaient à leur destination finale avec 3 heures ou plus de retard (pièce n°16).

_______________________________

Uniquement si vous vous adressez à la justice française :

Par son arrêt du 15 janvier 2015, pourvoi 13-25.351, la Cour de Cassation a pleinement confirmé les arrêts Sturgeon et Nelson précité (pièce n°13)

Par ailleurs, la Cour de Cassation, chambre civile 1, audience publique du 30 novembre 2016, pourvoi n° 15- 21590, a, nouveau, confirmé les dispositions de l’arrêt Air France contre Folkerts (pièce n°11).

________________________________

La Cour de Justice de l’Union Européenne a disposé, par son arrêt rendu le 31 mai 2018 dans l’affaire Wegener C-537/17, que l’article 3 du règlement s’applique aux vols à correspondance même avec un changement d’appareil (pièce n°17).

L’article 5  paragraphe 1 du règlement dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 du règlement, tandis que, compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 600 euros par passager.

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Si la compagnie aérienne ne  fournit pas la preuve des circonstances extraordinaires alléguées :

Il convient, en outre, de relever que  pour pouvoir être exonérée de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol, l’article 5 paragraphe 3, du règlement impose aux compagnies aériennes, non seulement d’apporter la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, mais aussi d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter cette annulation. Ceci est confirmé par l’arrêt Wallentin Hermann de la Cour de Justice de l’Union Européenne (points 39, 40 et 41 de la pièce n°9) qui dispose, en outre, que la compagnie doit prouver qu’elle n’aurait pas pu obvier aux circonstances extraordinaires sauf à consentir des sacrifices insupportables.

Or, le point 20, du même arrêt Wallentin Hermann, impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement, ce qui implique, la condition sine qua non de fournir la preuve des « circonstances extraordinaires » alléguées et des mesures raisonnables prises pour éviter la situation. Swiss n’apportant aucune de ces deux preuves impérativement requises, le droit à indemnisation s’impose.

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Si réponse reçue de la compagnie aérienne (par exemple) :

Vu les explications de Swiss (pièce n°8), il ne saurait être soutenu ni qu’une avarie survenue à l’appareil constitue des « circonstances extraordinaires» qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, ni que les événements survenus, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effectiveen raison des arrêts Sturgeon (pièce n°3) et Wallentin Hermann (pièce n°9). En outre, Swiss, se contente d’allégations, et n’apporte pas la preuve exigée tant par l’article 5 paragraphe 3 du règlement, que par les jurisprudences déjà citées, En conséquence, Swiss ne peut pas être exonérée de son obligation d’indemniser, d’autant plus que le point 20 de l’arrêt Wallentin Hermann (pièce n°9) impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement.

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Autres « circonstances extraordinaires » alléguées, allez voir là :

https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/16/correspondance-ratee-car-trop-juste-incident/

et là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

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PAR CES MOTIFS;

Monsieur et Madame Durant demandent  que la Compagnie Swiss International Air Lines soit condamnée à leur verser

– à titre principal, X* euros d’indemnisation forfaitaire en vertu du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil et des jurisprudences qui y sont relatives, plus X euros au titre du remboursement des frais de restauration.

– 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Et soit condamnée ;

-aux entiers dépens

Signature des deux demandeurs adultes

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* 600 euros par passager payant.

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Liens (à ne pas faire figurer) donnés seulement pour téléchargement des pièces qu’il faudra joindre à vos conclusions en portant, en haut, à droite, le numéro adéquat en 1ère page. pièce n° 1, pièce n° n° 2, etc

Bordereau des pièces :

pièce n° 1 : réservation de vol confirmée

pièce n° 2 :  carte d’embarquement Punta Cana – Zurich

pièce n° 3 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 novembre 2009 dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 dite affaire Sturgeon  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=73703&doclang=FR

pièce n° 4 : règlement 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement Européen et du Conseil  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0007.02/DOC_1&format=PDF

pièce n° 5 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du du 23 octobre 2012 dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 dite affaire Nelson http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=128861&doclang=FR

pièce n° 6 : Ordonnance de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 12 novembre 2020 dans l’affaire C-367/20 KLM https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233901&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2683236

pièce n° 8 : Réponse de Swiss

pièce n° 9 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 décembre 2008, dans l’affaire 549/07, dite affaire  Wallentin Hermann http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73223&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2292415

pièce n° 10 : lettre recommandée à Swiss et justificatif d’envoi

pièce n° 11 : Arrêt de la Cour de Cassation,  chambre civile 1, audience publique du 30 novembre 2016, pourvoi n° 15- 21590 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033525700

pièce n° 12 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 11 juillet 2019 , affaire C-502/18, CS e.a. contre Ceské aorolinie a.s http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=56C41973EE6695C9F8E0459BBA6DE95A?text=&docid=216062&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2654597

pièce n°13 : Arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-25351 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030114335

pièce n°14 : Décision du Comité Mixte n° 171/2004 du 03/12/2004 modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:22004D0171#ntr2-L_2005133FR.01002101-E0002

pièce n° 15 : justification de la tentative de conciliation

pièce n° 16 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 26 février 2013, dans l’affaire C-11/11 Air France contre Folkerts  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6043EE8F89F57202814810FC9E6D049B?text=&docid=134201&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2291994

pièce n° 17 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 31 mai 2018, affaire C-537-17, Wegener https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202408&doclang=FR

pièce n° 19 : carte d’embarquement Zurich – Dusseldorf

pièce n° 20 : carte d’embarquement Dusseldorf – Marseille

pièce n° 22 : arrêt 273 de la Cour de Cassation du 3 mars 2012 https://www.ufc-quechoisir-var-est.org/wp-content/uploads/2013/07/2012-03-08-c-cass-11-10226-agence-voyage-et-charter.pdf

pièce n° 23 : Décision n°2/2020 du Comité mixte des transports aériens Union Européenne / Suisse https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0034

pièce n° 25 : photo tableau d’affichage aéroport de Punta Cana https://drive.google.com/file/d/1LBskS0E3SmYkCsnovEi5xEbyOmESUKGe/view

pièce n° 26 : photo tableau d’affichage aéroport de Punta Cana https://drive.google.com/file/d/1hGJrEAvwyjAc2gKHtG4IWvNz4F5QzbTC/view

pièce n° 27 : photo tableau d’affichage aéroport de Punta Cana https://drive.google.com/file/d/1VHFLyOtMR8cb_iTY6CIKzPdEhLKNCet6/view

pièce n° 28 : voyage à forfait (vol + prestations au sol)

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 Je n’accepte aucune rémunération, mais je suis tout particulièrement sensible à un don, même modeste, à une association loi 1901, reconnue d’utilité publique (mais qui ne reçoit aucune subvention publique) : Association France Psoriasis, local associatif rez de chaussée, 53 rue Compans, 75019 PARIS,  https://francepsoriasis.org/  cliquer sur « donner ». Tout don donne lieu à un reçu fiscal ouvrant droit à déduction  sur vos impôts ramenant, par exemple, le coût d’un don de 150 euros à un coût effectif de 51 euros (contribuable français).  Au nom de tous ces malades qui souffrent (enfants comme adultes) un grand merci. 

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