Modèle de lettre et procédure pour retard important (3 heures ou plus)

comment demander à sa compagnie aérienne une indemnité en cas de retard de vol important

retardimportantavion@gmail.com

Dernière mise à jour le 17 février 2024

Pour une information complète sur vos droits, allez voir la page d’accueil de ce blog là :

https://retardimportantavion.wordpress.com

Sujet connexe qui en intéressera certains : loi française qui ne pouvant s’appliquer qu’aux voyageurs mal informés et qui, par conséquent, ne se défendent pas : https://douanestabacfranchise.wordpress.com/

Cette page correspond au cas d’arrivée à destination finale avec 3 heures ou plus de retard au moyen d’un vol direct. Attention ne pas confondre vol direct avec vol non stop. Un avion qui s’arrête, puis redécolle pour parvenir à votre destination finale est bien un vol direct.

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Pour les autres cas ;

– Vol à correspondance avec arrivée à destination finale avec 3 heures ou plus de retard, le premier segment de vol, opéré par une compagnie non européenne, décollait d’un pays tiers, à destination de l’Union Européenne a eu un retard qui ne permettait plus la correspondance avec le second segment de vol, opéré par une compagnie de l’Union Européenne. https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/08/18/1er-vol-depart-hors-u-e-et-cie-non-u-e-2eme-vol-cie-u-e-reclamation-a-cie-u-e

– Vol à correspondance avec arrivée à destination finale avec 3 heures ou plus de retard, le retard du 1er segment de vol ayant rendu la correspondance impossible. mais ne correspondant pas au cas défini ci-dessus. Allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/18/retard-premier-vol-correspondance-manquee/

-Vol à correspondance avec arrivée à destination finale avec 3 heures ou plus de retard, à cause de second segment de vol et non du premier, ET le premier segment de vol, au départ de l’Union Européenne, était opéré par une compagnie de l’Union Européenne, tandis que le second segment de vol, cause du retard, était opéré par une compagnie non européenne, ET vous réclamez l’indemnisation forfaitaire à la compagnie européenne ayant opéré le premier segment de vol. Allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/17/1er-vol-cie-ue-retard-2eme-vol-cie-non-ue-reclamation-a-cie-ue/

– Vol à correspondance avec arrivée à destination finale avec 3 heures ou plus de retard, à cause de second segment de vol et non du premier, mais ne correspondant pas au cas particulier défini ci-dessus. Allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/17/retard-du-au-2eme-vol/

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Correspondance, un peu trop juste, ratée, et refus d’indemnisation sous divers prétextes (texte à ajouter aux modèles précédents ) : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/retard-important-pour-cause-de-correspondance-trop-juste-ratee/

Dans les cas « limites », la première question à se poser est de savoir si votre vol est bien arrivé à votre destination finale avec un retard égal ou supérieur à 3 heures. Il convient de savoir que la seule chose qui compte, ce n’est pas l’heure d’atterrissage, ni celle d’immobilisation de l’avion (les seules à être relevées) mais uniquement l’heure à laquelle on ouvre, au moins, une porte de l’avion. Ainsi en a décidé la Cour de Justice de la Communauté Européenne par son arrêt du 4 septembre 2014. Voir là:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157348

Donc, les cas limites sont ceux dans lesquels l’avion s’est immobilisé à l’arrivée avec moins de 3 heures de retard, mais que la porte de l’avion a été ouverte avec « 3 heures de retard ou plus », et le cas ou le retard (lors de l’ouverture de la porte) dépasse 4 heures de retard, alors que l’heure d’immobilisation de l’avion n’excédait pas 4 heures de retard. Il faut savoir que, pour les vol non intracommunautaire de plus de 3500 km, l’indemnisation est réduite de 50% si « 3 heures de retard ou plus » mais que ce retard n’excède pas 4 heures.

Dans ces cas précis (et UNIQUEMENT dans ces cas précis) , il vous faudra le témoignage écrit d’autres passagers non membres de votre famille : donc échangez vos adresses mail ! Modèle d’attestation « Je, soussigné (prénom et nom), né le (date) à (lieu de naissance), résidant (adresse) certifie sur l’honneur, d’une part, avoir été passager du vol n° (n° du vol) de la compagnie (nom de la compagnie) le (date) allant de (aéroport de départ) à (aéroport d’arrivée) et que, d’autre part, l’avion, à son arrivée à (aéroport d’arrivée) s’est immobilisé à son stationnement à (heure) puis que sa porte a été ouverte , à (heure). Je sais que la présente attestation est destinée à être produite en justice et qu’un faux témoignage entraîne des sanctions pénales. Fait le (date) à (lieu) ». Mentionner l’heure d’immobilisation est important car ça permettra d’écarter l’hypothèse d’une montre qui avance ou qui retarde.  

Dans les autres cas, les compagnies n’ont pas l’habitude de contester un retard à l’arrivée, car on trouve l’horaire exact d’arrivée réel (heure d’atterrissage et heure d’immobilisation, et non heure d’ouverture de la porte), et l’horaire qui était prévu, sur Internet.

Bien suivre les recommandations se trouvant là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/remboursement-indemnisation-annulation-retard-surbooking-avion-generalites-et-recommandations-importantes/ 

Il faudra commencer par envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Or, aussi stupéfiant que cela puisse paraître, la principale difficulté, quasiment insurmontable pour beaucoup de monde, est d’oublier jusqu’à l’existence même du téléphone et d’Internet, au moins pour la première communication. Un seul et unique moyen de communication pour le premier contact : la lettre recommandée avec accusé de réception. Je répète car, vu le très grand nombre de questions à ce sujet, le message a beaucoup de mal à être compris : Aucun autre moyen de communication que la lettre recommandée avec accusé de réception. AUCUN, AUCUN, AUCUN ! Gardez en tête que, presque toujours, vous aurez une réponse négative sous n’importe quel mauvais prétexte, mais que la compagnie cédera, avant même l’audience, après que vous ayez rempli, et adressé au Conciliateur de Justice, le formulaire de « demande de conciliation » (simple discussion entre les deux adversaires en présence du conciliateur). Mais l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, est un préalable minimum qu’une réclamation par voie électronique ne peut pas remplacer. 

Si vous écrivez à une adresse française, et que vous envisagez de vous adresser à un tribunal judiciaire en France. Voir page « quel tribunal saisir » là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/quel-tribunal-saisir/

Pour tous les textes modèles ci-dessous, vous devrez déterminer les montants d’indemnisation dus en vertu de l’article 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil ainsi rédigé :

Article 7 « Droit à indemnisation »  :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à

a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les vols de plus de 1500 kilomètres à 3500 kilomètres

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)

Donc, si un seul passager, vous devrez, dans chaque texte en cause, écrire,

soit ;

« Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 250 euros. »

soit ;

« Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 400 euros. »

soit

« Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 600 euros. »

Si plusieurs passagers payants, vous ajouterez à la fin de la phrase adéquate « par passager payant, soit … euros au total.

Dans les exemples de texte ci-dessous, j’ai choisi la phrase : « Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 250 euros. ». Vous la remplacerez, si besoin est dans votre cas, par la phrase adéquate.

Si vous avez voyagé en famille, l’expéditeur du courrier doit être (exemple) : Monsieur Pierre Dupont, et Madame Claire Durant, épouse Dupont, agissant tant en leurs noms qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, Amandine et Bernard. Les deux majeurs doivent signer. Sur ce point particulier, pour la suite, allez IMPÉRATIVEMENT voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/faq-questions-frequentes/

Exemple de lettre

Mr Bernard PASSAGER

32 Rue du retard

99999 INDEMNISATION

Lettre recommandée avec AR                                                           

                                                                                Indemnisation le .JJ .…….. 2022

Objet : indemnisation pour retard important de plus de 3 heures

Ci – joint photocopie des coupons de vol

                                                                                Monsieur le Directeur,

                                                                                IBERIA

                                                                                Zone Orlytech Bat 516

                                                                                1 Allée du Commandant Mouchotte

                                                                                91550 PARAY VIEILLE POSTE

Monsieur le Directeur,

Le (date) , j’ai effectué sur vos lignes, le trajet de Madrid à Paris

L’horaire prévu était le suivant : départ de Madrid à 8h10, arrivée à Paris à 10h10.

Or, mon vol est arrivé à 14h30.

Arrêt rendu le 19 novembre 2009, par la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 (dite affaire Sturgeon) :

« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. »

La même cour a confirmé les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 (dite affaire Nelson).

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Uniquement si vous envisagez de vous adresser à la justice française :

En outre, par son arrêt du 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-25351, la Cour de Cassation a confirmé l’application des jurisprudences précitées, et qu’en conséquence, les passagers ayant subi un retard de 3 heures ou plus à l’arrivée à leur destination finale devaient bien être indemnisés conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement Européen et du Conseil.

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L’article 5   paragraphe 1 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7.

Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, sous a), du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 250 euros.

Il convient, en outre,  de relever que  pour pouvoir être exonérée de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol, l’article 5 paragraphe 3, du règlement impose aux compagnies aériennes, non seulement d’apporter la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, mais aussi d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter cette annulation. Ceci est confirmé par l’arrêt Wallentin Hermann de la Cour de Justice de l’Union Européenne ( points 39, 40 et 41) qui dispose, notamment que la compagnie doit prouver qu’elle n’aurait pas pu obvier aux circonstances extraordinaires sauf à consentir des sacrifices insupportables.  

Or, le point 20, du même arrêt Wallentin Hermann, impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement 261/2004, ce qui implique, notamment, la condition sine qua non de fournir la preuve des « circonstances extraordinaires alléguées. Sur ce point, j’attire votre attention sur les trois dernières lignes de l’article 5.1 de la « communication de la commission » 2016/C 214/04 parue au Journal Officiel de l’Union Européenne du 15 juin 2016 :

« Lorsque le transporteur aérien cherche à invoquer comme argument les circonstances extraordinaires, il doit fournir ces preuves gratuitement à l’organisme national chargé de l’application ET aux passagers… ».

En conséquence de tout ce qui précède, vous voudrez bien me faire parvenir la somme de * euros

A défaut, je saisirai le Tribunal Judiciaire.

Recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de mes considérations distinguées.

* 250, 400, ou 600 euros (suivant la distance) par passager payant

On peut noter le point 63 de la jurisprudence STURGEON : «   Il importe de préciser que le montant de l’indemnisation due à un passager en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004 peut être réduit de 50 % si les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement sont réunies. Même si cette dernière disposition ne fait état que de l’hypothèse du réacheminement du passager, il doit être constaté que la réduction du montant de l’indemnisation prévue est fonction du seul retard encouru par les passagers, de sorte que rien ne s’oppose à l’application mutatis mutandis de cette disposition aux indemnisations versées aux passagers de vols retardés. Il s’ensuit que le montant de l’indemnisation due au passager d’un vol retardé, qui atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, peut être réduit de 50 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 261/2004, lorsque le retard reste, pour un vol ne relevant pas de l’article 7, paragraphe 2, sous a) et b), inférieur à quatre heures ».

En clair, pour les vols indemnisables à hauteur de 600 euros, si le vol a « 3 heures ou plus de retard », mais que le retard n’excède pas 4 heures, l’indemnisation n’est que de 300 euros. Mais ce n’est pas forcément à vous de le souligner à la compagnie aérienne ! Donc, pour les vols indemnisables à hauteur de 600 euros, 3 heures de retard mais n’excédant pas 4 heures de retard= 300 euros, plus de 4 heures = 600 euros. 

A noter : les vols entre la France métropolitaine et les départements d’outre mer relèvent bien du point b) bien qu’il s’agisse de vols de plus de 3500 km, car les départements d’outre mer forment bien partie de l’Union Européenne. Ils sont donc indemnisables à hauteur de 400 euros dès qu’il y a « 3 heures ou plus » de retard, et peu importe si le vol a « 4 heures ou moins » de retard : c’est toujours 400 euros. Sur cette question juste une toute petite nuance : Le droit à indemnisation forfaitaire de 400 euros est dû dès lors qu’il y a « 3 heures ou plus » de retard », mais l’indemnisation peut être réduite de 50% si le retard (citation mot à mot ) « ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol  initialement réservé de….3 heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km. ». Donc, 3 heures pile de retard (ne dépasse donc pas 3 heures) = droit à indemnisation  réduit de 50%, soit 200 euros au lieu de 400. 3 heures et 1 seconde de retard = 400 euros. 

Mais je n’ai encore jamais vu une compagnie pinailler sur 1 seconde de retard de plus ou de moins…. difficile de prouver, puisque les horaires sont relevés sans les secondes….

 Je n’accepte aucune rémunération, mais je suis tout particulièrement sensible à un don, même modeste, à une association loi 1901, reconnue d’utilité publique (mais qui ne reçoit aucune subvention publique) : Association France Psoriasis, local associatif rez de chaussée, 53 rue Compans, 75019 PARIS,  https://francepsoriasis.org/  cliquer sur « donner ». Tout don donne lieu à un reçu fiscal ouvrant droit à déduction  sur vos impôts ramenant, par exemple, le coût d’un don de 150 euros à un coût effectif de 51 euros (contribuable français).  Au nom de tous ces malades qui souffrent (enfants comme adultes) un grand merci. 

Si vous recevez une réponse (habituellement, jusqu’à 1 mois et demi à deux mois plus tard), il conviendra d’examiner si vous devez envoyer une nouvelle lettre recommandée ou non. Si la compagnie se contente d’alléguer des « circonstances extraordinaires », sans vous les PROUVER, ou au moyen d’un document en langue étrangère, allez impérativement voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/faq-questions-frequentes/

Puis, il faudra alors s’orienter vers les choses plus sérieuses. Quel tribunal saisir ? Voir là IMPÉRATIVEMENT : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/quel-tribunal-saisir/

 

Vous pouvez choisir la « procédure européenne de règlement des petits litiges » s’il s’agit d’une compagnie étrangère ayant son siège social dans un autre État membre de l’Union Européenne (sauf Danemark) que celui dans lequel vous résidez. La « procédure européenne de règlement des petits litiges » se déroule devant les mêmes tribunaux que la procédure nationale (tribunal de proximité en France). Vous pouvez mettre en œuvre cette procédure, simplement en remplissant le formulaire A, puis en l’adressant au tribunal, sans saisir, préalablement, le « Conciliateur de Justice ». Cette procédure européenne se fait par courrier, et donc, à priori (mais seulement à priori), vous n’aurez pas besoin de vous déplacer à une audience. C’est donc une procédure beaucoup plus simple. Toutefois, dans certains cas (notamment si vous rédigez des « conclusions n°2 ») le Juge peut décider de tenir une audience, auquel cas, il faudra vous y rendre.

Attention : si vous mettez en œuvre la « procédure européenne de règlement des petits litiges », vous ne pouvez vous servir, dès votre lettre recommandée de réclamation, QUE de l’adresse du siège social de la compagnie, donc à l’étranger, mais en Union Européenne, et SURTOUT PAS l’adresse de l’établissement principal en France de la compagnie étrangère.

Voir là (les différences majeures entre la procédure française et la « procédure européenne de règlement des petits litiges » sont expliquées à la fin de la page) : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/procedure-europeenne-de-reglement-des-petits-litiges/

et exemple concret de procédure là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/greve-du-personnel-ryanair-annulation-vol-obtenir-indemnisation-et-remboursement/ 

Bien entendu, « procédure européenne de règlement des petits litiges » ou procédure française, vos  « conclusions » à rédiger (voir exemple ci-dessous) sont les mêmes.

« Procédure européenne de règlement des petits litiges » ou procédure française, c’est entièrement gratuit.

Par contre si vous mettez en œuvre la procédure française (compagnie française ou compagnie étrangère dont le siège social se trouve hors de l’Union Européenne), la loi vous impose de commencer par une procédure de conciliation.

Pour les cas qui n’excèdent pas 5000 euros, les règles de procédure imposent désormais d’adresser la demande de conciliation directement au conciliateur de justice alors que, précédemment, il suffisait de l’envoyer au tribunal concerné. La règle veut que vous vous adressiez au conciliateur de Justice dont relève l’aéroport de départ, ou d’arrivée, ou dont relève le siège social de la compagnie aérienne.

Il faut donc commencer par rechercher quel est le tribunal de proximité concerné puis rechercher l’adresse du conciliateur de justice y correspondant en allant là :  https://www.conciliateurs.fr/Trouver-une-permanence?dpt=94#carte Vous tapez un n° de département et vous voyez apparaître une carte, vous zoomez, vous cliquez sur l’image d’une petite maison, puis sur le nom de la ville, et vous obtenez l’adresse. A noter quelques particularités  : pour l’aéroport Paris Charles de Gaulle c’est, d’office, Aulnay sous Bois, tandis que pour l’aéroport de Paris Orly, c’est, d’office, Ivry sur Seine

Sur le même site se trouve un formulaire permettant de saisir un conciliateur de justice en ligne. Mais ce formulaire est inadéquat au cas spécifique des vols secs puisqu’il présuppose que le tribunal du domicile du demandeur est compétent alors, qu’en droit de la consommation, l’unique exception est, précisément, les vols secs, en raison de l’article 17 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil. Par ailleurs, le formulaire impose le code postal du lieu d’exécution (l’aéroport) alors que certains aéroports chevauchent plusieurs départements (Par exemple : Orly et Charles de Gaulle). En outre, il impose d’indiquer le code postal français du siège social de votre adversaire (la compagnie aérienne), ce qui est impossible lorsqu’il s’agit d’une compagnie aérienne étrangère… Sur ce point, ne pas confondre « l’établissement principal », en France, d’une société étrangère avec son siège social qui est à l’étranger. Qui plus est, ce formulaire impose d’indiquer la forme juridique de la compagnie aérienne, en choisissant parmi les formes françaises (SA, SARL etc) alors que, s’il s’agit d’une compagnie aérienne étrangère, la seule chose qu’on peut indiquer est « société de droit étranger ».

En outre, ce formulaire ne prévoit qu’un seul demandeur et, par conséquent, est inadéquat si vous voyagez en famille.

Donc, ce formulaire en ligne est inutilisable au cas des vols secs. Employez plutôt le formulaire modifié que vous trouverez là (A noter qu’on peut saisir le Conciliateur de Justice sur papier libre) : 

https://drive.google.com/file/d/1PoHgUZIKM97omsSFR6CJdG-SGvz6tu2P/view

Le motif à indiquer peut être, aussi :

« Droit des passagers aériens : application du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil. Voir copie, ci-jointe, de ma lettre recommandée à mon adversaire ».

Ça peut être aussi « Voir annexe ». L’annexe sera vos futures conclusions (voir ci-dessous) un peu modifiées : Vous supprimez tout le début qui se trouve avant « Pour le demandeur ». Vous écrivez, à la place, « Annexe en vue de l’audience de conciliation ». Vous supprimez aussi la fin, et plus précisément, tout ce qui se trouve sous « Par ces motifs ». Vous écrivez à la place (par exemple) : « Je réclame 600 euros d’indemnisation ».

Pièces jointes : copie de votre billet, copie de votre lettre recommandée à votre adversaire, réponse obtenue, si vous en avez obtenu une. Vous pouvez ajouter tout autre élément qui « plante le décors », et, notamment si vol annulé, justification de l’annulation et/ou de votre réacheminement.

Puis, vous enverrez votre dossier, ainsi constitué, par courrier recommandé, à « Monsieur ou Madame le Conciliateur de Justice » suivi de l’adresse. 

En ce qui concerne votre adversaire, pour remplir les rubriques « représentée par » et « fonction du représentant », vous trouverez le nom du PDG (ou du représentant en France) de la compagnie là :  www.infogreffe.fr ou là : https://www.societe.com/  mais ces deux rubriques ne sont pas obligatoires, même s’il est très souhaitable de les remplir.

Adresse du siège social de votre adversaire, tant sur le formulaire de demande de conciliation, qu’ultérieurement, sur le formulaire destiné au tribunal  :

– Si procédure française, et compagnie française, il faut inscrire l’adresse du siège social (pas l’adresse de correspondance si elle est différente).

-Si procédure française, et compagnie étrangère, il faut inscrire (par exemple) : « Société Swiss International Air Lines, Malzgasse-15, CH-4052 Bâle, Suisse, Établissement Principal en France : 1-7 Cours Valmy, Puteaux, 92923 Paris La Défense cedex », puis dans la rubrique adéquate, « société de droit étranger » puis dans la rubrique adéquate, « représenté en France par Monsieur Patrick Oberson ». Cependant, au niveau de la demande de conciliation, on pourra se contenter d’indiquer seulement « Swiss International Air Lines, Établissement Principal en France : 1-7 Cours Valmy, Puteaux, 92923 Paris La Défense cedex, représentée en France par Monsieur Patrick Oberson »

Cette procédure a exclusivement pour but de constater un accord, ou la persistance d’un désaccord, entre les deux parties. Aucune des deux parties ne peut demander la condamnation de son adversaire à quoi que ce soit. Sur un plan pratique, il ne s’agit que d’une simple discussion, entre vous et votre adversaire, en présence d’un conciliateur, qui « pousse » à un accord (bon ou mauvais, dans un sens aussi bien que dans un autre). Donc, vous restez intraitable sur le respect de vos droits, même en prenant le risque de paraître « buté » : de toute façon, en vertu des règles en vigueur, ça ne sortira pas de la salle où se déroule la tentative de conciliation. 

En cas d’échec de cette procédure de conciliation, entièrement gratuite, vous pourrez alors engager la procédure proprement dite (gratuite en France) comme suit :

Attention aux contraintes spécifiquement relatives aux requêtes dématérialisées : « Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation » et « Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire ». Donc, saisir le tribunal par lettre recommandée est plus simple, contrairement à ce qu’on pourrait penser. Il faudra y joindre les courriers échangés avec la compagnie. Le formulaire à utiliser se trouve là : 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16042.do

Notice expliquant comment le remplir : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52305&cerfaFormulaire=16042

Exemple de remplissage du formulaire : https://drive.google.com/file/d/1wCpGMVGVxFludv3DUk2nQLkDQJEPYPHc/view

Pour faire simple, le motif à indiquer peut être :

« Droit des passagers aériens : application du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil. Voir copie, ci-jointe, de ma lettre recommandée à mon adversaire ».

Pièces jointes : dans tous les cas, constat de non conciliation (sauf « procédure européenne de règlement des petits litiges »), copie de votre billet, copie de votre lettre recommandée à votre adversaire, réponse obtenue, si vous en avez obtenu une. Vous pouvez ajouter tout autre élément qui « plante le décors », et, notamment si vol annulé, justification de l’annulation et/ou de votre réacheminement. Tous ces documents sont à fournir en deux exemplaires.

Si vous cochez la case demandant que l’affaire soit traitée sans audience, en rubrique «pièces jointes » vous écrivez « Droits des passagers aériens : application du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil. Voir, en double exemplaire, mes conclusions ci-jointes avec toutes ses pièces ». Et vous joindrez, en deux exemplaires, vos conclusions et les pièces. Une bonne idée pour faciliter le travail de la juridiction, est de placer le deuxième exemplaire de vos conclusions et des pièces, dans une enveloppe à part, sur laquelle vous aurez écrit l’adresse de votre adversaire.

Il est souhaitable, mais pas obligatoire, que vous adressiez (par lettre simple) le même dossier à la compagnie aérienne.

La réponse de votre adversaire pourra vous amener à modifier vos conclusions que vous intitulerez alors « conclusions n° 2″ que vous lui renverrez alors, Etc. Le dernier exemplaire, que vous remettrez au Juge, avec les pièces y afférentes, dès que le Juge vous passera la parole, s’intitulera « conclusions récapitulatives ». Si la procédure se déroule sans audience (les deux parties ont coché la case adéquate), si vous rédigez des conclusions n°2, vous les envoyez aussi au Tribunal en même temps qu’à l’avocat de votre adversaire.

En principe (mais seulement en principe…), l’avocat de votre adversaire devrait prendre contact avec vous quelques semaines avant l’audience, pour vous demander de lui communiquer vos « conclusions ». Dans cette hypothèse, vous lui enverrez sans tarder vos « conclusions » suivant le modèle ci-dessous que vous adapterez à votre cas personnel, et vous lui réclamerez, au moyen d’une lettre jointe, de vous communiquer les siennes.

Mais en pratique, l’avocat de la partie adverse,  ne prendra contact avec vous que très très peu avant l’audience… 

Si l’avocat de votre adversaire n’a pas pris contact avec vous suffisamment à l’avance pour que vous puissiez échanger vos conclusions avant l’audience, n’hésitez pas à demander au Juge, pour ce motif, le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, dès qu’on vous passe la parole(après, c’est trop tard). Vous éviterez peut être ainsi une mauvaise surprise : des arguments (on dit « moyens ») que vous n’avez pas prévus et donc, auxquels vous ne pourrez pas répondre.

Dans tous les cas, vous devrez faire parvenir à votre adversaire, suffisamment à l’avance (au moins une semaine), toutes les pièces (règlement, jurisprudences, etc) que vous comptez citer (et remettre) au tribunal. De même que votre adversaire, vous avez le droit de demander au Juge d’écarter des débats toute pièce que votre adversaire citerait et qu’il ne vous aurait pas fournie suffisamment à l’avance.

Attention : si plusieurs passagers (vous avez voyagé en famille), allez IMPÉRATIVEMENT voir là (en rubrique « la ou les personnes » : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/faq-questions-frequentes/

Si on vous a refusé l’indemnisation en alléguant des « circonstances extraordinaires » sans vous en fournir la PREUVE, vous écrirez plutôt « refus d’indemnisation en vertu des articles 5 et 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, sans fournir la preuve exigée par l’article 5 paragraphe 3 dudit règlement, concernant le vol n° du JJ/MM/AAAA entre (ville) et (ville) ».

Allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

Dans quasiment tous les cas, l’avocat de la compagnie prendra contact avec vous très peu avant l’audience et vous proposera un accord amiable. Restez terriblement ferme sur le montant qui vous est dû.

Si, toutefois, ça ne suffisait pas, (tout à fait exceptionnel) voilà pour la suite :

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Audience devant le Juge

Lorsque le Juge vous invitera à vous exprimer, vous lui remettrez un dossier contenant vos conclusions et surtout, TOUS les textes de droit (jurisprudences, règlements, lois que vous allez lui citez), puis vous lirez un texte que vous aurez préparé. Rien ne vous interdit de commencer par dire « Monsieur le Président (Madame la Présidente), je ne suis pas un habitué des tribunaux, et donc, pour ne pas m’égarer, j’ai rédigé des notes.  Me permettez vous de les lire ? » Bien évidemment, on vous répondra oui. Éventuellement, vous reposez la question. Puis, vous pouvez ajouter « Je vous remet mes conclusions et pièces dès maintenant pour faciliter le travail de Monsieur le Greffier (Madame la Greffière) ». Parlez lentement car le greffier doit noter tout ce que vous dites.

La règle de votre exposé verbal est simple, et ressemble plus à jouer au théâtre qu’à autre chose, mais c’est la procédure ….  : vous exposez les faits, tels qu’ils sont exposés dans vos « conclusions » ci-dessous. Mais, en ce qui concerne la partie « discussion » des conclusions, vous citez les jurisprudences sous une forme simplifiée du genre : l’arrêt machin (ma pièce n°..) suivi, non pas de la citation complète du texte mais du résumé que vous en faites. Ce qui est important est que le greffier ait eu le temps de noter quelle jurisprudences vous avez cité et qu’il puisse les retrouver facilement, grâce à leurs n°, dans le dossier que vous lui remettez. puis vous reprenez le texte des conclusions à partir de « Par ces motifs ». Dans le cas ci-dessus, ce pourrait être le texte suivant (que, bien sûr, vous adapterez à votre cas).

« J’ai effectué un trajet Madrid – Paris Orly, le (date).

L’horaire prévu sur mon billet était le suivant : départ de Madrid à 8h10, arrivée à Paris Orly là 10h10. Mais le vol est arrivé à Paris à 14h10.

_____________________________________________________

Cette rubrique seulement si vous avez acheté un package (vol+hôtel) et vous avez saisi le tribunal de votre domicile . Afin d’éviter toute erreur, lire IMPERATIVEMENT l’article « quel tribunal saisir » là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/quel-tribunal-saisir/ 

J’ai acheté, auprès du voyagiste Promofrontières , un voyage qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement. Ce voyage comprenait le vol en cause. En conséquence, les articles 17, paragraphe 3, et 18 du règlement UE 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil s’appliquent : le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié est compétent, ainsi que le confirme l’article L141-5 du Code de la Consommation.

La Cour de Cassation, par son arrêt du 25 mars 2015, pourvoi n° 13-24431, dispose, d’une part, qu’une action en indemnisation sur le fondement du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, n’était pas soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de Montréal, et, d’autre part qu’en matière de compétence, les règles définies par le Code de Procédure Civile s’appliquent.

______________________________________________________

Le paragraphe qui suit, seulement si vous avez acheté un package (vol + hôtel) : 

Par son arrêt n° 273 du 8 mars 2012, la Cour de Cassation a rappelé que l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 est à la charge exclusive du « transporteur aérien effectif » alors que le considérant numéro 5 du même règlement prévoit expressément qu’il s’applique aux vols faisant partie d’un circuit à forfait.

_____________________________________________________

Si tel est le cas : 

Je n’ai reçu aucune réponse d’IBERIA, à mon courrier recommandé envoyé le JJ/MM/AAAA

_____________________________________________________

Les jurisprudences Sturgeon, et Nelson, (pièces n° 1, et 9),  rendues par la Cour de Justice de la Communauté Européenne, confirmées par l’ arrêt de la Cour de Cassation du 15 janvier 2015, (pièce n°7) , disposent que l’indemnisation forfaitaire est due en cas d’arrivée à destination finale avec 3 heures de retard, ou plus, conformément aux articles 5, et 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (que je nommerai ensuite « le règlement » – pièce n° 5), comme s’il s’agissait d’une annulation, mais que la compagnie est exonérée de son obligation d’indemniser si, et seulement si, elle peut PROUVER que le problème a été dû à des  « circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective ». 

Il convient, donc, de relever que pour pouvoir être exonérée de l’obligation d’indemniser les passagers , le règlement (article 5.3) ainsi que les jurisprudences pré-citées, imposent aux compagnies aériennes, non seulement d’apporter la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, mais aussi d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation ou le retard. Ceci est confirmé par l’arrêt Wallentin Hermann de la Cour de Justice de l’Union Européenne (pièce n°8, points 39, 40 et 41) qui dispose, notamment que la compagnie doit prouver qu’elle n’aurait pas pu obvier aux circonstances extraordinaires sauf à consentir des sacrifices insupportables. 

Or, le point 20, du même arrêt Wallentin Hermann (pièce n°8), impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement.

Or, IBERIA n’apporte ni la preuve de la survenance de « circonstances extraordinaires » ni aucun élément permettant d’apprécier les mesures raisonnables qu’elle aurait prise pour éviter le retard du vol en cause. En conséquence, le droit à indemnisation demeure puisque la preuve imposée par l’article 5.3 du règlement et la jurisprudence Wallentin Hermann (pièce numéro 8) n’est pas apportée.

L’article 5 du règlement dispose que les passagers d’un vol annulé (et retardé de 3 heures ou plus en raison des jurisprudences pré-citées) ont droit à l’indemnisation prévue par l’article 7.

Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est de 250 euros. _____________________________________________________

*Si réponse reçue, et par exemple : 

Vu les explications d’Iberia (pièce n°9), il ne saurait être raisonnablement prétendu ni qu’une avarie survenue à l’appareil constitue des « circonstances extraordinaires» ni qu’il s’agit d’évènements qui «ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné »  en raison des arrêts Sturgeon (pièce n°1) et Wallentin Hermann (pièce n°8) En outre, IBERIA n’apporte pas la PREUVE exigée tant par l’article 5.3 du règlement et par les jurisprudences qui y sont relatives (Sturgeon et Nelson) et, en conséquence, ne peut pas être exonérée de son obligation d’indemniser, d’autant plus que  le point 20 de l’arrêt Wallentin Hermann (pièce n°8) impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement.

Autres « circonstances extraordinaires » alléguées, allez voir là (le premier lien peut aussi être utile pour les vols directs) : https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/16/correspondance-ratee-car-trop-juste-incident/

https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/refus-dindemnisation-en-raison-dune-decision-prise-par-le-centre-de-controle-aerien-comment-reagir/

https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

__________________________________________________

PAR CES MOTIFS;

 je demande que la Compagnie IBERIA soit condamnée à me verser

–à titre principal X* euros d’indemnisation forfaitaire;

-300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Et soit condamnée

-aux entiers dépens

___________________________

* 250, 400, ou 600 euros (suivant la distance) par passager payant

 Exemple de « conclusions » que vous remettrez au Juge lors de l’audience aux fins de jugement (pas à l’audience de conciliation), dès qu’on vous passera la parole.

Tribunal de proximité d’Ivry sur Seine

R.G. N°…………

(le numéro que le tribunal vous a attribué lors de votre convocation)

Conclusions n°1 

(si, à la réception des conclusions de votre adversaire, vous les modifiez, vous écrirez alors « Conclusions n° 2″, etc, les dernières, celles que vous remettrez au tribunal s’intituleront « conclusions récapitulatives »)

Pour le DEMANDEUR

Monsieur ……………………….., retraité, né le ………….., à ……………., de nationalité Française, demeurant ………………….., 92230 Gennevilliers

Contre la DÉFENDERESSE

Société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA , société de droit étranger, dont le siège social est sis, calle Martinez Villergas n°49, MADRID, ESPAGNE, immatriculée au RCS de Paris numéro 652 034 281, prise en son établissement principal en France Zone Orlytech – Batiment 516, 1 Allée du Commandant Mouchotte, 91550 Paray Vieille Poste.

PLAISE AU TRIBUNAL

LES FAITS ET LES CIRCONSTANCES

Le (date), Monsieur ……, a commandé depuis son domicile, sur Internet, un voyage comportant un trajet aérien de Madrid à Paris, sur les lignes de la Société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA, (ci-après IBERIA). L’horaire prévu était le suivant : départ à 8h10, arrivée à 10h10 au moyen du vol n° IB….. (pièce n°4). Or l’avion est arrivé à Paris à 14h10.

Au comptoir d’enregistrement d’IBERIA de l’aéroport de Madrid, Monsieur ………….. a, dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 (ci-après « le règlement » – pièce n°5), enregistré ses bagages directement pour sa destination finale et il lui a été remis sa carte d’embarquement (pièce n° 6).

Or, ce vol est bien concerné par le règlement en raison de son article 3

_____________________________________________________

 Si tel est le cas : 

Monsieur ………. n’a reçu aucune réponse d’IBERIA, à son courrier recommandé envoyé le JJ/MM/AAAA (pièce n° 3 ) _____________________________________________________

Le demandeur a sollicité le concours du Conciliateur de Justice. L’audience de conciliation a eu lieu le JJ mois 2022 (pièce n° 10)

selon  le cas : 

le défendeur n’a pas cru utile de se présenter

ou

cette audience n’a pas permis d’arriver à un accord, 

_____________________________________________________

Cette rubrique seulement si vous avez acheté un package (vol+hôtel) et vous avez saisi le tribunal de votre domicile . Afin d’éviter toute erreur, lire IMPERATIVEMENT l’article « quel tribunal saisir » là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/quel-tribunal-saisir/ 

COMPÉTENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION DE TROFOUILLY LES OIES

Monsieur ……. a acheté, auprès du voyagiste Promofrontières, un voyage qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement. Ce voyage comprenait le vol en cause. En conséquence, les articles 17, paragraphe 3, et 18 du règlement UE 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil s’appliquent : le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié est compétent, ce que confirme l’article L141-5 du Code de la Consommation.

La Cour de Cassation, par son arrêt du 25 mars 2015, pourvoi n° 13-24431, dispose, d’une part, qu’une  action en indemnisation sur le fondement du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, n’était pas soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de Montréal, et, d’autre part qu’en matière de compétence, les règles définies par le Code de Procédure Civile s’appliquent.

______________________________________________________

La rubrique « Défendeur » qui suit, seulement si vous avez acheté un package (vol + hôtel) : 

DÉFENDEUR

Par son arrêt n° 273 du 8 mars 2012, la Cour de Cassation a rappelé que l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 est à la charge exclusive du « transporteur aérien effectif » alors que le considérant numéro 5 du même règlement prévoit expressément qu’il s’applique aux vols faisant partie d’un circuit à forfait.

_____________________________________________________

DISCUSSION

RETARD IMPORTANT SUBI PAR MONSIEUR …………

-Arrêt rendu le 19 novembre 2009, par la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 (dite affaire Sturgeon, pièce n° 1) :

« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective.»

La même cour a confirmé les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 (dite affaire Nelson, pièce n° 11).

__________________________________________

Uniquement si vous vous adressez à la justice française : 

Par son arrêt du 15 janvier 2015 , pourvoi 13-25351, la Cour de Cassation a confirmé que les jurisprudences ci-dessus référencées devaient s’appliquer et, qu’en conséquence, les retard de plus de 3 heures à destination finale devaient être indemnisés conformément aux articles 5, 6, et 7 du règlement (pièce n°5).

_____________________________________________

L’article 5, paragraphe 1, du règlement dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7. Compte tenu de la distance, l’indemnisation forfaitaire due en vertu de l’article 7, sous a) du règlement est de 250 euros.*

  • * à, éventuellement rectifier suivant votre cas

Il convient, en outre, de relever que  pour pouvoir être exonérée de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol, l’article 5.3 du règlement impose aux compagnies aériennes, non seulement d’apporter la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, mais aussi d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter cette annulation.

Ceci est confirmé par les points 39, 40 et 41 de l’arrêt Wallentin Hermann (pièce n° 9) de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui disposent, en outre, que la compagnie doit prouver qu’elle n’aurait pas pu obvier aux circonstances extraordinaires sauf à consentir des sacrifices insupportables.  

Or, le point 20, du même arrêt Wallentin Hermann, impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement, c’est à dire fournir la PREUVE des « circonstances extraordinaires » alléguées :

«Dans ce contexte, il apparaît clairement que, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 pose le principe du droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol, le paragraphe 3 du même article, qui détermine les conditions dans lesquelles le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser cette indemnisation, doit être regardé comme dérogeant à ce principe. Dès lors, cette dernière disposition doit être interprétée strictement. ».

Or, IBERIA n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les mesures raisonnables qu’elle aurait prise pour éviter l’annulation du vol en cause. En conséquence, le droit à indemnisation demeure puisque la preuve imposée par l’article 5.3 du règlement, et les jurisprudences pré-citées, n’est pas apportée.

PAR CES MOTIFS ;

Et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, même d’office, l’exposant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal Judiciaire de Trofouilly les oies de ;

Condamner la Compagnie IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA à payer à Monsieur …….;

– en principal, une indemnisation forfaitaire de X* euros;

– 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Et de condamner la défenderesse aux entiers dépens.

_____________________________________________________

* 250, 400, ou 600 euros (suivant la distance) par passager payant

____________________________________________________

Bien entendu, si réponse reçue à votre courrier recommandée de la part de la compagnie aérienne, modifier le texte. Par exemple :

Vu les explications d’IBERIA (pièce n°9)  il ne saurait être raisonnablement prétendu ni qu’une avarie survenue à l’appareil constitue des « circonstances extraordinaires», ni que ces évènements «ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné »  en raison des arrêts Sturgeon (pièce n°1) et Wallentin Hermann (pièce n°8). En outre, IBERIA n’apporte pas la PREUVE exigée tant par l’article 5.3 du règlement et par les jurisprudences qui y sont relatives (Sturgeon et Nelson)  et, en conséquence, ne peut pas être exonérée de son obligation d’indemniser, d’autant plus que  le point 20 de l’arrêt Wallentin Hermann (pièce n°8) impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement.

_____________________________________________________

Autres « circonstances extraordinaires » alléguées, allez voir là (le premier lien peut aussi être utile dans les vols sans correspondance) : 

https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/16/correspondance-ratee-car-trop-juste-incident/

https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/refus-dindemnisation-en-raison-dune-decision-prise-par-le-centre-de-controle-aerien-comment-reagir/

https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

_____________________________________________________ 

 Liens (à ne pas faire figurer) donnés seulement pour téléchargement des pièces qu’il faudra joindre à vos conclusions en portant, en haut, à droite, le numéro adéquat en 1ère page. 

Bordereau des pièces :

pièce n° 1 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 novembre 2009 dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, dite affaire Sturgeon http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=73703&doclang=FR 

pièce n° 2 :  Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du du 23 octobre 2012 dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10, dite affaire Nelson http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=128861&doclang=FR

pièce n° 3 : courrier recommandé adressé à IBERIA le JJ/MM/2017, avec sa preuve de dépôt, et son accusé de réception attestant de sa réception le 29/09/2017

pièce n° 4 : Confirmation de réservation, envoyée par Iberia, par voie électronique, à Monsieur …… le (date) correspondant au voyage Madrid – Paris effectué le (date)

pièce n° 5 : règlement 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement Européen et du Conseil https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0007.02/DOC_1&format=PDF

pièce n° 6 : coupon de vol Saint Madrid – Paris

pièce n° 7 : Arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-25351 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030114335A

pièce n° 8 : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 décembre 2008, dans l’affaire 549/07, dite affaire  Wallentin Hermann http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73223&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2292415

pièce n°9 : réponse d’Iberia datée du JJ/MM/AAAA  à mon courrier recommandé du JJ/MM/AAAA

pièce n°10 : justificatif de la tentative de conciliation

_________________________________________________

Pour plus ample information, allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/

Notez que déposer des conclusions écrites n’est pas obligatoire, même si on ne peut que le recommander.  

Bien citer verbalement (ou par écrit si procédure européenne de règlement des petits litiges)  tous les textes en cause est la condition sine qua non de votre réussite, car ce n’est ni vous, ni votre adversaire, qui a raison : ce sont les textes cités ! 

Et, bien entendu, vous soulignerez fortement que votre adversaire n’apporte pas la PREUVE requise par l’article 5 du règlement 261/2004  (marquez une demie seconde d’arrêt, et élevez un tout petit peu la voix sur le mot PREUVE) , et qu’en conséquence, il ne peut pas être exonéré de son obligation de vous indemniser. Sur cet aspect de la question, allez IMPÉRATIVEMENT lire la page consacrée aux circonstances extraordinaires là :  https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

Si, à la réception des conclusions de votre adversaire, donc avant l’audience, il apparaît souhaitable de rédiger des « conclusions n°2″ afin de répondre aux « moyens » de votre adversaire, vous reprenez vos conclusions n° 1 et ajoutez ce qui convient avant « Par ces motifs » sous un titre « s’ajoutant à mes conclusions  n°1″ (en raison du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019). Voir le lien donné juste ci-dessus. Mais ne traînez pas car il est plutôt habituel que les avocats n’envoient leurs conclusions que très très peu de temps avant l’audience.

Si c’est seulement quelques jours avant, vous avez le choix entre trois options :

– considérer que les conclusions de votre adversaire ne nécessitent pas de réponse de votre part. Vous ne rédigez de « conclusions n°2 » QUE si les « moyens » (lois, règlements, jurisprudences…) cités par votre adversaire sont plus pertinents que les vôtres, mais certainement pas pour répondre à du simple verbiage, et encore moins pour « avoir le dernier mot » ;

–  demander au tribunal le renvoi de l’affaire à une date ultérieure en déclarant que votre adversaire ne vous a transmis ses conclusions que trop peu de temps avant l’audience, ce qui ne vous permet pas d’y répliquer en temps voulu. En principe, une telle demande sera toujours acceptée.

– rédiger et renvoyer immédiatement (c’est à dire le jour même) vos conclusions n°2. Si c’est par voie électronique, il est clair que votre adversaire aura du mal a prétendre que c’est trop tardif, puisque ce sera à la même date que lui…..mais ce n’est pas impossible du tout, et vous ne pourrez pas vous y opposer ! C’est même une « technique » habituelle pour gagner du temps !

Si les conclusions de l’avocat de la compagnie relèvent;

– de la technique de l’ »enfumage », et notamment, citation de jugements ou arrêts sans rapport avec le cas en cause;

– de la mauvaise foi;

– de la déformation de la vérité;

– ou encore, plus simplement, si certaines pièces jointes produites par votre adversaire, sont en langue étrangère non accompagnées de traductions réalisées par un traducteur assermenté; 

alors la rédaction de conclusions n°2 s’impose pour démonter l’argumentation de votre adversaire. Voir exemple (cas bien réel) de telles conclusions de la part de l’avocat d’une compagnie aérienne, et exemple de conclusions n° 2 à rédiger en réponse là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/greve-du-personnel-ryanair-annulation-vol-obtenir-indemnisation-et-remboursement/

Je n’accepte aucune rémunération, mais je suis tout particulièrement sensible à un don, même modeste, à une association loi 1901, reconnue d’utilité publique (mais qui ne reçoit aucune subvention publique) : Association France Psoriasis,  53 rue Compans, local associatif rez de chaussée, 75019 PARIS,   https://francepsoriasis.org/ (cliquer sur l’onglet « donner »). Tout don donne lieu à un reçu fiscal ouvrant droit à déduction  sur vos impôts ramenant, par exemple, le coût d’un don de 150 euros à un coût effectif de 51 euros (contribuable français). Au nom de tous ces malades qui souffrent (enfants comme adultes) un grand merci.

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