Réacheminement catastrophique-Droit indemnisation même circonstances extraordinaires

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Dernière mise à jour 16 avril 2024

Pour une information complète sur vos droits, allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com

Droit à indemnisation même si « circonstances extraordinaires ». Droit au réacheminement « dans les meilleurs délais ». Le pire exemple d’une absence de prise en charge, et d’un réacheminement catastrophique. Il s’agit d’un vol Paris – Zurich (Suisse) – Puerto Plata (République Dominicaine), le segment de vol Zurich – Puerto Plata ayant été annulé. Arrivée à destination finale avec pas moins de 5 jours de retard.

Les frais découlant de l’annulation du vol (hébergement, restauration, transport) se sont élevés à 600 euros que le passager a dû avancer. Bien que le remboursement ait été demandé dès le lendemain de son arrivée à destination finale, le 6 décembre 2023, le passager n’a été remboursé que le 11 janvier 2024 !!! Non seulement son séjour a été écourté de 5 jours sur 14, mais, en outre, ce qui restait de ce voyage a été dénué de tout intérêt en raison d’un budget anéanti par des dépenses qui auraient dû être prises en charge directement par la compagnie aérienne. En droit, devant le tribunal, ce n’est pas tant la non prise en charge directe des frais qu’il faut invoquer, mais le non remboursement (ou, au moins, un acompte) immédiat.

Difficultés particulières de procédure : il s’agit de compagnies Suisses, donc hors U.E., le premier segment de vol étant opéré par Swiss International Air Lines, compagnie à laquelle le vol à correspondance a été acheté, le second segment de vol, c’est à dire celui qui a été annulé, devait être opéré par Edelweiss Air qui n’a aucune adresse officielle en France. Si le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil s’applique bien à la Suisse, il n’en va pas de même en ce qui concerne les jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Nous verrons, à la suite, comment surmonter, en droit, ces difficultés.

Bien entendu, le passager ne peut pas se contenter du remboursement des frais obtenu après pas moins de 5 semaines.

Dès le 18 décembre 2023, il a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception, à Swiss International Air Lines à son adresse française. Mais vu qu’il était d’emblée, plus que probable, que la réponse ne serait pas à la hauteur, le passager s’est limité à un courrier d’une seule page, abordant succinctement les questions de droit. En voici le texte :

Aucune réponse à ce courrier recommandé près de deux mois plus tard, en février 2024. Le passager engage donc la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Conciliateur de Justice d’Aulnay Sous Bois, puisque le vol partait de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Copie par courrier simple à Swiss International Air Lines à son adresse française.

S’agissant de deux compagnies dont le siège social se trouve hors de l’Union Européenne, la « procédure européenne de règlement des petits litiges » est exclue. Il faut donc mettre en œuvre la procédure française, laquelle commence par saisir le « Conciliateur de Justice ». Il s’agit d’une simple discussion entre les deux parties en présence du Conciliateur de Justice qui « pousse » à un accord amiable, bon ou mauvais, dans un sens comme dans un autre. Une seule règle : ne pas se laisser impressionner et rester ferme sur ses droits.

Il convient de noter que le Conciliateur de Justice peut être saisi sur papier libre (formulaire non obligatoire), et que c’est entièrement gratuit. Vous pouvez vous servir de ce formulaire : https://drive.google.com/file/d/1PoHgUZIKM97omsSFR6CJdG-SGvz6tu2P/view

Au formulaire, dûment rempli, est jointe une annexe. En fait, à quelques détails près, il s’agit quasiment des futures conclusions destinées au tribunal, déjà rédigées (pendant l’attente, de plusieurs jours, de réacheminement à Zurich !). Différences par rapport aux futures conclusions (voir ci-dessous) :

1° Suppression des deux premières lignes (« Tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois » et « Conclusions n°1 du 16 avril 2024 » et remplacées par :

«  (lieu) le 12 février 2024

Destinataire : Monsieur, ou Madame, le Conciliateur de Justice

Copie envoyée, par courrier postal, à Swiss International Air Lines le 12/02/2024

Annexe en vue de l’audience de conciliation, jointe à la demande, qui servira de base à la prise de parole de Monsieur xxxxxxx lors de l’audience.

Afin d’éviter un dossier trop volumineux, les seules pièces jointes sont les pièces n° 1 et 21, c’est à dire la réservation confirmée, et le réacheminement suite au vol annulé. Toutes les autres pièces citées seront à la disposition de Monsieur, ou Madame, le Conciliateur, et de Swiss International Air Lines lors de l’audience (ou avant sur simple demande). »

2° En fin de document, suppression de « Par ces motifs » et ce qui suit. Remplacement par :

En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur xxxxxxx réclame à la Compagnie Swiss International Air Lines;

– 600 euros d’indemnisation en vertu des articles 5 et 7 du règlement et des jurisprudences qui y sont relatives,

– 1000 euros d’indemnisation supplémentaire, ou dommages et intérêts, au titre de l’article 12 du règlement, et s’ajoutant à l’indemnisation due au titre de l’article 7 du règlement.

___________________________________

Bien que la lettre recommandée soit restée sans réponse, l’envoi à Swiss International Air Lines, par lettre simple, d’une copie de l’annexe destinée au Conciliateur de Justice a entraîné une réaction de… Lufthansa, maison mère de Swiss International Air Lines, au moyen de deux courriers non signés et sans même le nom du rédacteur. Sur l’un de ces courriers, Lufthansa reconnaît la qualité de « transporteur aérien effectif » tout à la fois à Swiss International Air Lines (1er segment de vol), et à son autre filiale, Edelweiss Air (second segment de vol). Répondant à la place d’une de ses deux filiales, Lufthansa prie le passager de s’adresser à son autre filiale ! Bien entendu, il n’y a pas lieu de suivre ces instructions, qui plus est venant d’une compagnie aérienne qui n’est en rien concernée, quand bien même il s’agit de la maison mère des deux compagnies en cause.

Le 5 avril 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence, ce qui ouvre la voie à la saisine du Tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois (aéroport de départ).

En conséquence, et bien que ce ne soit nullement obligatoire, envoi le 9 avril 2024 à Swiss International Air Lines, d’un courrier (simple), bien que le passager n’espère aucune réponse :

_________________________________________

Objet : Réservation XXXXXX

segment de vol LX8006 du 30/11/2023 annulé

Monsieur le Directeur

Patrick Oberson

Swiss International Air Lines

1-7 Cours Valmy,

Puteaux,

92923 Paris La Défense cedex.

Monsieur le Directeur,

Je n’ai pas reçu de réponse de votre part à la lettre recommandée que je vous ai adressée le 18 décembre 2023, et que vous avez reçue le 23 décembre 2023.

Le 12 février 2024, je vous ai adressé la copie de l’annexe que j’adressais le même jour à Monsieur le Conciliateur de Justice.

Lufthansa m’a répondu au moyen de deux courriers non signés et ne comportant pas le nom du rédacteur. Ces deux courriers, qui n’apportent aucune réponse concrète, démontrent une lecture non attentive de l’annexe en cause, et, surtout, émanent d’une société qui n’est pas partie à l’affaire en cause.

Le 5 avril 2024, Monsieur le Conciliateur de Justice a établi un constat de carence.La phase conciliation prend donc fin. En conséquence, nous en sommes à la phase suivante consistant à saisir le Tribunal de proximité d’Aulnay sous bois dont relève l’aéroport Charles de Gaulle.

Dans un but de simplification, et en application de l’article 757 du Code de procédure civile (copie ci-jointe), je souhaite vous demander si vous acceptez que la procédure se déroule sans audience. Dans l’hypothèse de votre accord, vous trouverez, à cet effet, le formulaire à remplir, et à me retourner, ainsi que la notice explicative.

A défaut de réponse de votre part d’ici là, j’adresserai, sous huitaine, ma requête au tribunal pour une procédure avec audience.

Pour information, vous trouverez, ci-joint, l’ébauche de mes futures conclusions. Je vous adresserai les pièces qui y sont mentionnées sur simple requête de votre part, ou de la part de votre avocat.

Recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de mes considérations distinguées.

__________________________________

L’ébauche de conclusions correspond, à quelques menus détails près, aux futures conclusions (ci-dessous) avec une modification : remplacement de « conclusions n°1 du 16 avril 2024 » par « Ébauche de futures conclusions »

Puis, sans aucune réponse, envoi le 16 avril 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, au Tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois du dossier.

Celui-ci comprend le constat de carence du Conciliateur de Justice, et, en double exemplaire :

– le formulaire Cerfa 16042*02 (voir ci-dessous, pages 1 et 5 manquantes tellement le remplissage est évident)

-les conclusions n°1

-les 30 pièces

En page 5, le passager coche la case « j’accepte que la procédure se déroule sans audience », mais sans se faire aucune illusion : il n’y a aucune raison pour que Swiss lui simplifie les choses

__________________________________

Tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois


Conclusions n°1 du 16 avril 2024

Pour le demandeur,

Monsieur xxxxxx , né le xxxxx à xxxxx, (profession), de nationalité française, résidant (adresse) .
xxxxx

Contre la défenderesse

Société Swiss International Air Lines, société de droit étranger, dont le siège social est sis, Malzgasse-15, CH-4052 Bâle, Suisse, l’établissement principal en France étant situé 1-7 Cours Valmy, Puteaux, 92923 Paris La Défense cedex. Siren 440 674 364, inscrite au R.C.S. de Nanterre, et dont le responsable en France est Monsieur Patrick Oberson.

PLAISE AU TRIBUNAL

LES FAITS ET LES CIRCONSTANCES

Monsieur xxxxxxx a acheté, à Swiss International Air Lines (ci-après « Swiss »), un billet aller / retour, Paris – Puerto Plata (République Dominicaine) via une escale à Zurich (Suisse), pour un prix de 613,19 euros (pièce n° 1)
Trajet aller le 30 novembre 2023, retour le 14 décembre.
Il a, par ailleurs, de façon séparée, réservé pour les mêmes dates, et payé d’avance, un hôtel à Cabarete, région de Puerto Plata (pièce n°25), pour un prix de 913 euros (pièce n°22 et 22 bis)
Soit un prix total de 1526 euros.

Le voyage aller devait se dérouler comme suit : Départ de Paris CDG par le vol Swiss LX633 à 9h50, arrivée à Zurich à 11h15, puis départ de Zurich par le vol LX8006, également opéré sous le n° WK6, par Edelweiss Air (ci-après Edelweiss), à 14h05, arrivée à Puerto Plata à 19h10 (pièce n°1).

Le 1er segment de vol, opéré par Swiss a bien été réalisé. Il n’en va pas de même du second segment de vol dont l’horaire a été retardé, ainsi que l’embarquement qui a, cependant, bien eu lieu, avant que le vol ne soit, finalement, annulé.

Plusieurs heures après que l’avion soit resté immobile, le commandant de bord a annoncé que le retard était dû à la météo.

Quatre heures après l’embarquement à Zurich, et alors que l’avion était toujours resté immobile, le commandant de bord a annoncé, en anglais, et en allemand, que le vol était annulé au motif que l’équipage aurait dépassé sa durée maximum de travail.

Puis, l’annulation du vol a aussi été faite, à la fois par SMS et courrier électronique, seulement en anglais, par Swiss, et non par Edelweiss, le 30 novembre à 19h06 (pièce n°2). Par ces messages, Swiss, et non Edelweiss, annonçait se charger de rechercher un vol de réacheminement.
Par ces mêmes messages, Swiss déclarait ne pas pouvoir rechercher d’hébergement dans l’attente d’un vol de réacheminement, en raison d’une pénurie d’hébergements disponibles, et priait les passagers de s’en occuper eux-mêmes (pièce n°2), tandis que les remboursements devraient être réclamés à Edelweiss.
Puis, plus aucun message. Concrètement, le même jour, l’hôtel Ibis Budget Zurich Airport a confirmé à Monsieur xxxxxxx qu’un important volume de leurs 238 chambres était libre.

Par défaut total d’information de la part de la compagnie aérienne, tous les jours suivants, Monsieur xxxxxx a dû libérer sa chambre pour midi, pour en reprendre une autre en fin de journée, dans le même hôtel Ibis Budget Zurich Airport, dès lors qu’il devenait clair que le réacheminement n’aurait pas lieu ce jour là.

Le 2 décembre, sans aucune nouvelle de la compagnie aérienne, Monsieur xxxxx s’est présenté au comptoir Swiss de l’aéroport de Zurich, pour solliciter d’être réacheminé par le vol Edelweiss, Zurich – Punta Cana, quelques heures plus tard, le même jour. Il a essuyé un refus, ce qui sera détaillé ci-après, et sans autre proposition de réacheminement.


L’après-midi du 3 décembre, en dépit du refus de la veille, Monsieur xxxxx s’est, à nouveau, présenté au comptoir Swiss.
Là, on lui a proposé un réacheminement pour un départ 3 heures plus tard, via les U.S.A. comprenant une escale de nuit pour laquelle Monsieur xxxxxxx devrait trouver lui-même un hébergement.
Mais, pour cela, non seulement, il devait retourner à son hôtel pour aller chercher sa valise, mais, en outre, il devait solliciter, des autorités américaines, l’autorisation d’entrer sur le sol américain, dénommée ESTA, et l’obtenir avant l’heure limite d’enregistrement. Or, tel qu’indiqué sur le SMS, et courrier électronique, de Swiss du 30 novembre (pièce n° 2), le plus souvent, il faut quelques heures pour l’obtenir.
En conséquence, ce réacheminement qui aurait été possible s’il avait été proposé par message électronique, ou SMS, le matin même, était devenu impossible vu l’heure, ce dont l’interlocutrice Swiss de Monsieur xxxxxxx a convenu.

Elle lui a, alors, proposé un réacheminement le lendemain, 4 décembre, au moyen du vol direct Edelweiss (pièce n°21), à destination de Punta Cana (LX8034 – WK34) c’est à dire, très précisément, le réacheminement refusé la veille, et qui aurait permis, à Monsieur xxxxxx , d’arriver avec deux jours de retard en moins. 
Bien entendu, Monsieur xxxxxx a accepté ce réacheminement, bien que celui-ci implique 6 heures de route de Punta Cana à sa destination finale, Puerto Plata (pièce n°17, qui fait état d’un temps de trajet de 5h41, plutôt optimiste). Swiss (et non Edelweiss) a pris directement en charge la dernière nuit à Zurich, y compris la restauration.

Ce vol ayant été retardé, est arrivé à Punta Cana vers 19h45. Monsieur xxxxx étant sorti de l’aéroport vers 20h45, il ne pouvait arriver à destination finale que le 5 décembre, c’est à dire avec 5 jours de retard, même en continuant son voyage immédiatement avec un taxi, même en se privant de dîner. Il en aurait été de même, même si le vol avait été à l’heure.

Les frais exposés, qui auraient dû être pris en charge directement par la compagnie aérienne, en vertu de l’article 9, paragraphe 1 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (pièce n°4 – ci après « le règlement ») se sont élevés à 600 euros (à 8 euros près). La terminologie de l’article 9 « les passagers se voient offrir gratuitement » implique que les passagers n’ont pas à avancer lesdits frais, et surtout, et pour le moins, qu’ils doivent être remboursés immédiatement, et sans aucun délai. Bien que sollicitant le remboursement de ces frais dès le lendemain de son arrivée à destination finale, le 6 décembre (pièce n°28), Monsieur xxxxxxx n’a été remboursé de ces frais que le 11 janvier 2024 (pièce n° 26). Le séjour de Monsieur xxxxxx en République Dominicaine, outre qu’il a été écourté de 5 jours sur 14, a donc été complètement gâché en raison d’un budget anéanti.

La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par Monsieur xxxxxx à Swiss le 18 décembre 2023, reçue le 23 (pièce n°27) n’a reçu aucune réponse.

Monsieur xxxxxx a saisi le conciliateur de justice le 12 janvier 2024, avec copie à Swiss. Lufthansa a répondu directement à Monsieur xxxxxx (et non au Conciliateur), au lieu et place de sa filiale Swiss, les 27 février et 4 mars au moyen de lettres non signées et ne comportant pas le nom du rédacteur (pièces n° 29 et 30). Lufthansa reconnaît la qualité de « transporteur aérien effectif » à la fois à ses deux filiales (Swiss et Edelweiss), et prie Monsieur xxxxxx de s’adresser à l’autre filiale…

N’ayant reçu aucune réponse, Monsieur le Conciliateur de justice a établi un constat de carence le 5 avril 2024 (pièce n°20).

DISCUSSION

Vol à correspondance et règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil

Un vol avec correspondance, tel que celui en cause, reliant Paris à Puerto Plata via Zurich, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, entre dans le champ d’application du règlement en raison de son article 3, 1er paragraphe, sous a) (pièce n°4).

D’une jurisprudence constante, un vol à correspondance constitue une unité de transport, et, en conséquence, l’application du règlement doit s’apprécier au regard du lieu de départ initial et de la destination finale. Voir, pour exemple, parmi de nombreux autres, le point 16 de l’ arrêt Ceské (ci-après arrêt Ceské) de la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « la Cour ») C-502/18 (pièce n°5).

Droit à indemnisation, motif de l’annulation, et circonstances extraordinaires.

Suivant les articles 5 et 7 du règlement, une compagnie aérienne est dispensée d’indemniser les passagers si elle apporte la preuve que l’annulation est due à la survenance de « circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ». Or le point 20, de l’ arrêt Wallentin Hermann C-549/07 (pièce n°6), impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement. Par ailleurs les jurisprudences de la Cour (affaire Sturgeon C-402/07, pièce n°18), et Wallentin Hermann C-549/07, (pièce n°6) précisent, qu’alors, il doit s’agir d’évènements qui, par nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné, et échappent à sa maîtrise effective.

Par ailleurs, l’arrêt de la Cour, dans l’affaire Wallentin Hermann C-549/07 (pièce n°6), et particulièrement le 1er point de son dispositif, ainsi que ses points 39 à 41, précisent que pour pouvoir prétendre à être exonérée de son obligation d’indemniser les passagers, le transporteur aérien doit établir que, même en mettant en œuvre tous ses moyens en personnel, il n’aurait pas pu éviter que les circonstances extraordinaires conduisent à l’annulation du vol.

Sous cet éclairage, il convient donc de se pencher sur les motifs de l’annulation du vol.
Il pourrait être tentant de dire que l’annulation a été due aux conditions météorologiques défavorables, alors que ;

1° le principal motif relève de la gestion de son personnel par la compagnie aérienne.

2° A l’heure à laquelle le vol a été annulé, la météo n’empêchait plus le vol.

Ce problème de gestion du personnel, de plus en plus prévisible au fur et à mesure que l’immobilisation de l’avion se prolongeait, après embarquement effectif des passagers, aurait dû trouver solution pendant ces 4 heures d’immobilisation de l’avion, et, au plus tard, dans les heures qui suivaient, la météo permettant d’opérer le vol en cause, de façon certaine, dès 18h04, c’est à dire une heure avant l’annulation du vol en cause.

Pour s’en rendre compte, il suffit d’examiner le vol Swiss LX18 Zurich – New York (Newark), du 30 novembre, dûment opéré, prévu à 17h15, et parti à 18h04 (pièce n°7). Il n’est pas sans intérêt de préciser que ce vol est aussi commercialisé comme premier segment de vol d’un vol à correspondance pour Santiago de Los Caballeros (ci-après, Santiago), le second segment de vol étant opéré sous le n° UA1489. Le second segment de vol, est parti de New York (Newark) avec quelques minutes d’avance (pièce n°3).
L’aéroport de Santiago dessert la même région que l’aéroport de Puerto Plata, les deux villes étant distantes de 36 km à vol d’oiseau (pièce n°8).

C’est donc une heure après que la météo, de façon certaine, permettait d’opérer le vol que celui-ci a été annulé. La seule explication possible, en tenant compte de l’annonce du commandant de bord, est que la limite d’heures de travail de l’équipage ne permettait plus d’attendre des autorités aéroportuaires un nouveau créneau de décollage, la compagnie n’ayant pas mis en œuvre tous les moyens en personnel dont elle disposait pour remplacer l’équipage. Et ceci bien que le problème soit survenu à Zurich, principal point d’activité tant de Swiss que d’Edelweiss. Un problème de gestion du personnel ne peut pas, par nature même, être qualifié de « circonstance extraordinaire », puisqu’il relève de l’exercice normal de tout employeur, tandis que la « mesure raisonnable » consistait à changer l’équipage.

Qui plus est, la compagnie aérienne a l’entière maîtrise de la gestion de son personnel qui relève entièrement de son contrôle effectif.
En conséquence, sauf preuve du contraire que la compagnie aérienne devrait alors fournir, à défaut d’avoir mis en œuvre tous ses moyens en personnel, l’indemnisation prévue par les articles 5 et 7 du règlement reste due, nonobstant toute « circonstance extraordinaire » dont la preuve serait, également, à apporter.

Enfin, cet aspect du problème doit aussi être considéré sous l’éclairage donné par l’arrêt rendu par la Cour le 4 mai 2017 dans l’affaire Pešková, C‑315/15 (pièce n° 24) lequel dispose, par le point 4 de son dispositif, que dans l’hypothèse où se cumulent une circonstance extraordinaire et une autre circonstance ne relevant pas de cette catégorie, il faut soustraire du temps de retard celui dû à la circonstance extraordinaire pour apprécier le droit à indemnisation. Dans le cas qui nous occupe, au titre de la météo défavorable, il faut donc soustraire quelques heures à plusieurs jours de retard pour apprécier le droit à indemnisation, lequel est ouvert dès 3 heures de retard, lors de l’arrivée à destination finale, suivant, parmi de nombreux autres, les arrêts Sturgeon, et Ceské, et l’ordonnance KLM, rendus par la Cour (pièces n° 18, 5 et 16).

En cas de vol annulé, trois choix doivent être proposé au passager.


Par ailleurs, il convient de se pencher sur l’irrespect, par la compagnie aérienne, de ses obligations découlant de l’article 8 du règlement, auquel l’article 5, renvoie.
Celui-ci dispose, en son paragraphe 1, que les passagers victimes d’une annulation de vol se voient proposer le choix entre le remboursement, ou un réacheminement dans les meilleurs délais, ou, si tel est le désir exprimé des passagers, un réacheminement à une date ultérieure.

En outre, la « Communication de la Commission » 2016/C 214/04, publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne du 15 juin 2016 (pièce n° 9), en son article 4.2, non seulement confirme ces obligations, mais y ajoute;

1° que le transporteur aérien doit proposer le choix entre ces trois options simultanément à l’annulation;

2° que le réacheminement dans les meilleurs délais doit être recherché par la compagnie aérienne auprès de tout transporteur aérien, même ne faisant pas partie de la même alliance, et même par un autre mode de transport, sans coût supplémentaire pour le passager, même s’il est transporté dans une classe supérieure, ou à un tarif plus élevé que celui payé pour le service initial.

Or, la compagnie aérienne n’a, ni proposé un réacheminement simultanément à l’annulation, ni donné le choix entre les trois options qu’elle devait proposer.

Droit à un réacheminement « dans les meilleurs délais ».

Outre ce qui précède relatif à l’obligation d’offrir un réacheminement dans les meilleurs délais, il convient de se pencher sur l’arrêt rendu par la Cour le 11 juin 2020 dans l’affaire TAP C-74/19 (pièce n°19), et tout particulièrement, sur le point 3 de son dispositif. Celui-ci précise que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager, au motif que l’avion transportant celui-ci a été affecté par une circonstance extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue pas une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement, à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement direct, ou indirect, par un vol opéré par lui-même, ou tout autre transporteur aérien, et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné. »

Or, il existait plusieurs réacheminements possibles, dans lesquels il restait, au moins, une place libre, et plusieurs jours avant le réacheminement proposé par la compagnie :

1° Zurich – Puerto Plata, départ le 1er décembre à 10h20, arrivée à 13h08 le 2 décembre, ainsi que le démontrent les copies d’écran du 30 novembre 2023 à 18h23 (pièce n° 10).


2° Zurich – Santiago (même région – pièce n°8), départ le 1er décembre à 11h45, arrivée à Santiago à 2h44 le 2 décembre, ainsi que le démontrent les copies d’écran du 30 novembre 2023 à 23h52 (pièce n°11).


3° Vol identique au départ de Zurich 24 heures plus tard, ainsi que le démontrent les copies d’écran du 1er décembre 2023 à 12h17 (pièce n°12).

4° Étant précisé que le trajet de Saint Domingue à Puerto Plata se fait en moins de 4 heures, avec des autocars de lignes régulières ;
– Zurich – Saint Domingue, départ le 1er décembre à 17h15, arrivée à 2h49 le 2 décembre, ainsi que le démontrent les copies d’écran du 1er décembre 2023 à 12h08 (pièce n°13).

5° Par ailleurs, à la réception de l’hôtel de Monsieur xxxxxx (Ibis budget Zurich airport) se trouve un écran de télévision affichant, en permanence, et en direct, les départs prochains de l’aéroport de Zurich. Monsieur xxxxxx y a constaté, en fin de matinée du 2 décembre, c’est à dire juste à temps, qu’ Edelweiss (la compagnie qui a annulé son segment de vol Zurich-Puerto Plata du 30 novembre) opérait, à 14h15 (initialement prévu 1 heure plus tôt), le vol direct LX8034, sans aucune escale, de Zurich à Punta Cana (pièce n°14).

Monsieur xxxxxx s’est donc précipité à l’aéroport situé à 2 km de son hôtel, pour solliciter que son vol de réacheminement soit celui-là, puisque, jusqu’alors, aucune proposition de réacheminement ne lui avait été faite.

L’employé de Swiss a été d’accord pour lui délivrer un billet immédiatement, mais il ne pouvait pas s’agir d’un billet de réacheminement ! Monsieur xxxxxxx devait payer le prix total, étant précisé qu’il ne restait plus que des billets en business class. Or ainsi que déjà exposé ;
– Un réacheminement doit être proposé gratuitement, même s’il coûte plus cher, et même dans une classe supérieure ;
– il peut avoir lieu avec un autre mode de transport et, par conséquent, comprendre un trajet routier de 6 heures (pièces n°17 et 9 , article 4.2) ;

– enfin, c’est, très précisément, au moyen du même vol Edelweiss, opéré 48 heures plus tard, que Swiss a réacheminé Monsieur xxxxxx.
Par conséquent ;
1° que la compagnie aérienne ait refusé ce réacheminement constitue un manquement à la réglementation;
2° Qu’on exige de Monsieur xxxxxx qu’il paie un nouveau billet pour ce vol vers Punta Cana, constitue un manquement supplémentaire.

Bien entendu, Monsieur xxxxxx a refusé d’acheter un nouveau billet, soulignant son droit à réacheminement gratuit. Par conséquent, ce réacheminement lui a été refusé.

Par ailleurs, la compagnie aérienne aurait dû prendre l’initiative de proposer ce réacheminement à Monsieur xxxxxx bien avant qu’il ne se présente au comptoir Swiss de l’aéroport.

La compagnie aérienne ayant failli à son obligation de proposer un réacheminement dans les meilleurs délais, et même le refusant, alors qu’il existait des vols alternatifs (dans lesquels il est prouvé qu’il restait, au moins, une place libre) qui auraient permis à Monsieur xxxxx d’arriver à destination finale plusieurs jours plus tôt, l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement reste due.

En conséquence de tout ce qui précède, pour plusieurs motifs à la fois qui se cumulent, et nonobstant toute preuve de circonstances extraordinaires que la compagnie aérienne pourrait apporter, l’indemnisation prévue par les articles 5 et 7 du règlement est due, pour annulation, et à titre subsidiaire, pour retard de 3 heures ou plus, lors de son arrivée à destination finale, en application des arrêts Sturgeon et Ceské et de l’ordonnance KLM, rendus par la Cour (pièces n° 18, 5 et 16). Le montant dû, vu la distance, est de 600 euros, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement.

Swiss ou Edelweiss.

La question se pose de savoir si l’indemnisation est à la charge de Swiss, ou à la charge de sa filiale, Edelweiss.

Au regard de la jurisprudence de la Cour dans les affaires KLM C-367/20 (ci-après ordonnance KLM) (pièce n° 16) et Ceské (pièce n°5), il convient d’observer que, bien que les compagnies aériennes Suisses soient bien des transporteurs aériens établis dans un pays tiers à l’Union Européenne, elles doivent, en même temps, être considérés comme des transporteurs communautaires en raison du 4ème paragraphe de l’annexe à la décision n° 2/2020 du Comité mixte des transports aériens Union Européenne / Suisse (pièce n°15). Le texte précise, en outre, que toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil s’entend comme une référence au règlement (CE) n° 1008/2008.

En raison du dispositif de l’arrêt Ceské (pièce n°5), le transporteur aérien ayant opéré le 1er segment de vol est redevable de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement, tandis que ce même transporteur a bien la qualité de « transporteur aérien effectif » en raison des points 22 à 25 du même arrêt.
Ceci est confirmé par l’ordonnance KLM (pièce n°16), et, tout particulièrement ses points 21 à 23 en ce qui concerne la qualité de « transporteur aérien effectif » et son point 28, qui dispose que tout transporteur aérien effectif qui participe à la réalisation d’au moins un segment de vol d’un vol à correspondance est redevable de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement.

Le point 29 de la même ordonnance KLM souligne qu’un transporteur aérien ayant opéré un segment de vol, et donc redevable de l’indemnité, ne peut se retrancher derrière la mauvaise exécution, par une autre compagnie, d’un autre segment de vol du même vol à correspondance, ce qui ne faisait que confirmer le point 27 de l’arrêt Ceské, C-502/18 (pièce n°5).

Par son point 27, l’arrêt Ceské, pose le principe que le transporteur aérien contractuel reste lié au passager, même si l’origine du problème est lié au segment de vol opéré par un autre transporteur aérien, ce qui est confirmé par le point 30 de l’ordonnance KLM.

En conséquence de cette ordonnance KLM, et de l’arrêt Ceské, Monsieur xxxxxx est fondé à réclamer l’indemnisation due à Swiss, transporteur aérien contractuel, et transporteur aérien effectif, puisqu’en vertu de ce qui précède, non seulement Swiss est redevable de l’indemnisation, mais, plus globalement, reste liée au passager, même dans le cadre de l’exécution du second segment de vol suivant le point 29 de l’arrêt Ceské (pièce n°5).

Outre ce qui précède, les différentes circonstances et mesures, entourant l’annulation du second segment de vol, notamment l’information écrite faite par Swiss (pièce n°2), le réacheminement organisé par Swiss (pièce n°21), et la prise en charge directe par Swiss de la dernière nuit à Zurich, tendent à démontrer que le second segment de vol était opéré par Edelweiss pour le compte de Swiss dans le cade d’un wet lease visé au considérant n°7 du règlement.

Indemnité supplémentaire ou dommages et intérêts.

Il ne fait aucun doute que l’irrespect des obligations découlant du règlement, et des jurisprudences qui y sont relatives, autant répétitif, qu’abusif, n’a pu que provoquer à Monsieur xxxxxxx des désagréments, stress, tracasseries, et diverses difficultés à organiser son voyage, lequel a, qui plus est, été écourté de 5 jours sur 14 (pièce n°22).

En outre, ce qui restait de son séjour en République Dominicaine a été complètement gâché par un budget anéanti par les frais importants qu’il a dû exposer (600 euros à 8 euros près), qui auraient dû être pris en charge directement par la compagnie aérienne en application de l’article 9, paragraphe 1 du règlement, et qui n’ont été remboursés que le 11 janvier 2024 (pièce n°26), c’est à dire bien après son retour, bien que réclamés le 6 décembre (pièce n°28). En fait, cet énorme trou dans son budget ne lui permettait plus que de visiter un hôtel en République Dominicaine, ce voyage étant alors dénué de tout intérêt, pour les 9 jours restants, sur les 14 jours prévus. (pièces n°1 et 22). Sur ce point, le préjudice subi par Monsieur ne découle pas tant de la non prise en charge directe des frais, mais bien plutôt du non remboursement immédiat (ou, au moins, un acompte) dès qu’il l’a demandé, le 6 décembre 2023 (pièce n°28).

Ces deux aspects, tels qu’exposés dans les deux paragraphes précédents, justifient une indemnité supplémentaire, ou dommages et intérêts, suivant l’arrêt rendu par la Cour le 13 octobre 2011, dans l’affaire C-83/10 (pièce n°23), notamment ses points 39, 40, et 41, et la deuxième partie de son dispositif, visant l’article 12 du règlement, la législation nationale, et la Convention de Montréal. Cet arrêt dispose que l’indemnisation complémentaire prévue par l’ article 12 du règlement est destinée à indemniser aussi bien un préjudice matériel qu’immatériel (c’est à dire moral).

PAR CES MOTIFS ;

Monsieur xxxxxxx demande que la Compagnie Swiss International Air Lines soit condamnée à lui verser;

– 600 euros d’indemnisation en vertu des articles 5 et 7 du règlement et des jurisprudences qui y sont relatives, à majorer du taux d’intérêt légal.

– 1000 euros d’indemnisation supplémentaire, ou dommages et intérêts, au titre de l’article 12 du règlement, et s’ajoutant à l’indemnisation due au titre de l’article 7 du règlement, à majorer du taux d’intérêt légal à compter de la date de signification du jugement.

– 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Et soit condamnée aux entiers dépens.

Bordereau des pièces

pièce n° 1 : réservation de vol auprès de Swiss International Air Lines
pièce n°2 : confirmation écrite de l’annulation du segment de vol Zurich – Puerto Plata
pièce n°3 : vol New York – Santiago du 30 novembre 2023.
pièce n°4 : règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil;
pièce n°5: arrêt Ceské de la Cour de Justice de l’Union Européenne, affaire 502/18;
pièce n°6 : arrêt Wallentin Hermann de la Cour de Justice de l’Union Européenne, affaire C-549/07;
pièce n°7 : Vol Zurich – New York du 30/11/2023
pièce n°8 : distance entre Santiago et Puerto Plata
pièce n°9 : Communication de la Commission 2016/C 214/04 publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 15/06/2016;
pièces n°10 à 14 : réacheminements possibles;
pièce n°15 : qualification de « transporteurs aérien communautaires » des compagnies aériennes Suisse;
pièce n°16 : ordonnance KLM de la Cour de Justice de l’Union Européenne, affaire C-367/20
pièce n°17: temps de trajet routier de Punta Cana à Puerto Plata;
pièce n°18 : Arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne, affaire C-402/07
pièce n°19 : Arrêt TAP de la Cour de Justice de l’Union Européenne, affaire C-74/19
pièce n°20 : constat de carence établi par Monsieur le Conciliateur de justice
pièce n°21 : réacheminement donné par Swiss International Air Lines
pièce n°22 : réservation hôtel à Cabarete, région de Puerto Plata
Pièce n°23 : Arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 13 octobre 2011 dans l’affaire Sousa Rodriguez, C‑ 83/10

Pièce n°24 : Arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 4 mai 2017 dans l’affaire Pešková, C‑315/15

Pièce n°25 : carte, Région de Puerto Plata.

Pièce n°26 : remboursement des frais

Pièce n°27 : accusé de réception de la lettre recommandée envoyée le 18 décembre 2023 à Swiss

Pièce n°28 : accusé de réception de la demande de remboursement des frais par la compagnie aérienne

Pièce n°29 : réponse de Lufthansa du 27 février 2024

Pièce n°30 : réponse de Lufthansa du 4 mars 2024

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Bien entendu, il faudra beaucoup de patience car, si la justice est efficace, elle est lente, surtout s’agissant du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, complètement débordé par le contentieux aérien.

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Un sujet connexe qui intéressera certains voyageurs (nouvelle loi française applicable seulement à ceux qui ne se défendent pas, car violant le droit de l’Union Européenne) :  

https://douanestabacfranchise.wordpress.com

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