retard important pour cause de correspondance trop « juste » ratée

refus d’indemnisation sous divers prétextes

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Pour une information complète sur vos droits, allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/

Sujet connexe qui en intéressera certains : loi française ne pouvant s’appliquer qu’aux voyageurs mal informés et qui, par conséquent, ne se défendent pas : https://douanestabacfranchise.wordpress.com/

De plus en plus souvent, les compagnies aériennes font preuve d’imagination pour refuser d’indemniser les passagers sous des prétextes aussi divers que variés. Nous prendrons ici l’exemple d’un refus d’indemnisation pour cause de retard de l’employé qui devait aider un passager handicapé à sortir de l’avion lors de l’arrivée du vol d’apport, entraînant un léger retard du départ de votre premier segment de vol, mais suffisamment important pour vous faire rater votre correspondance.

Il convient de souligner que la compagnie doit apporter la PREUVE des « circonstances extraordinaires » survenues et la preuve d’avoir mis en oeuvre toutes les mesures raisonnables. En particulier, mais pas seulement, en cas de circonstances intervenues sur le vol d’apport, il faudra être vigilant lorsque vous examinerez ces preuves sur un point précis : il doit clairement ressortir que les preuves fournies concernent bien le même avion que le vôtre, et si ce n’est pas le cas, ne pas hésiter, devant le Juge, à rejeter ces preuves qui n’en seraient donc pas !

Pour d’autres types de cas que celui détaillé ci-dessous, de larges parties de cette page pourront vous être utile.

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Une fois que vous connaissez le motif invoqué par la compagnie au moyen de sa réponse à votre réclamation initiale formulée par lettre recommandée avec accusé de réception (AUCUN autre moyen de communication, AUCUN, AUCUN, AUCUN !) vous pouvez, soit vouloir envoyer un nouveau courrier, soit  engager la procédure devant la justice qui commence par le remplissage du formulaire de « demande de conciliation » ou du formulaire A de la « procédure européenne de règlement des petits litiges ». Lorsque vous devrez rédiger des « conclusions », vous reprendrez le modèle de conclusions qui se trouve là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/modele-de-lettre-et-procedure-pour-retard-important-3-heures-ou-plus/

Vous  insérez le texte suivant (à modifier pour coller à votre cas) 

Air machin refuse de m’indemniser au motif suivant : « votre vol (n°….) a été retardé en raison de l’attente du prestataire effectuant la prise en charge d’un client nécessitant une assistance pour débarquer de l’avion, lors de l’arrivée du vol d’apport »

 Il convient de relever que l’article 13 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (ci après « le règlement ») dispose que lorsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. »

Il est donc clair que, pour le législateur, dans une situation telle que celle présentement examinée, la compagnie doit indemniser le passager conformément à l’article 7, d’autant plus qu’elle dispose du droit de demander réparation contre le prestataire responsable du problème.

Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 3 du règlement dispose qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 

Or, il s’agit là, du seul et unique motif qui exonère la compagnie de devoir indemniser les passagers, alors même que la compagnie elle même, ne qualifie pas les faits de « circonstances extraordinaires »…. Et ceci à juste titre. En effet, peut on considérer que;
– l’assistance aux personnes handicapées pour embarquer ou débarquer d’un avion, puisse être qualifiée de « circonstance extraordinaire » ? La réponse est clairement non : tout passager peut observer, dans tous les aéroports du monde, que ces personnes sont aidées au moyen d’un fauteuil roulant, tous les aéroports du monde en disposant en nombre suffisant, tandis qu’un employé pousse le fauteuil roulant jusqu’à la place du passager dans l’avion.
– l’arrivée en retard d’un employé chargé d’assister le passager handicapé peut, peut être, être qualifiée d’exceptionnelle, mais le retard d’un employé n’a manifestement rien d’extraordinaire.

En conséquence, le motif avancé par Air machin n’a rien d’une circonstance extraordinaire, ce que, d’ailleurs, Air machin ne prétend même pas !!!

 De manière surabondante, il convient de relever que,  pour pouvoir être exonérée de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol, l’article 5 paragraphe 3 du règlement impose aux compagnies aériennes, non seulement d’apporter la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, mais aussi d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter cette annulation. Ceci est confirmé par l’arrêt Wallentin Hermann de la Cour de Justice de l’Union Européenne (pièce n°..)  qui dispose (points 39, 40 et 41) que :

1° Il importe d’observer que le législateur communautaire a entendu conférer un caractère exonératoire de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol, non pas à toutes les circonstances extraordinaires, mais seulement à celles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

2°Il en résulte que, toutes les circonstances extraordinaires n’étant pas exonératoires, il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’établir, en outre, qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné.

3° Que celui-ci doit établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annulation du vol.

Or, le point 20, du même arrêt Wallentin Hermann  impose l’application stricte de l’article 5, paragraphe 3 du règlement en disposant qu’il apparaît clairement que, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement pose le principe du droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol, le paragraphe 3 du même article, qui détermine les conditions dans lesquelles le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser cette indemnisation, doit être regardé comme dérogeant à ce principe. Je cite les derniers mots de ce point 20 :  » Dès lors, cette dernière disposition doit être interprétée strictement. ».

Or, Air Machin n’apporte ni la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, ni aucun élément permettant d’apprécier les mesures raisonnables qu’elle aurait prise pour éviter l’annulation du vol en cause. En conséquence, le droit à indemnisation demeure puisque la preuve imposée par l’article 5.3 du règlement (ma pièce n°..), et la jurisprudence Wallentin Hermann (ma pièce n° …) en ses points 20, 39, 40,  41 et la jurisprudence Sturgeon (ma pièce n°..), n’est pas apportée ».

Il convient, en outre, d’observer que le retard de l’employé chargé de l’assistance du passager handicapé, n’a pu qu’être constatée dès l’arrivée de l’avion.

Air Machin étant tenue d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables, et vu qu’aucune qualification professionnelle n’est requise pour savoir pousser un fauteuil roulant (dont tous les aéroports du monde disposent en nombre suffisant), elle doit donc apporter la preuve qu’elle a immédiatement fait le nécessaire pour qu’un autre employé se charge de cette tâche. En conséquence, le retard des opérations d’embarquement n’a pas pu, ou n’aurait pas dû, excéder quelques minutes.

Dans ces conditions, il convient de se pencher sur l’arrêt Eglïtis (pièce n°..) rendu le 12 mai 2011 par la Cour de Justice de l’Union Européenne, et en particulier sur ses points 28, 33, 34, et 35.

Le point 28 souligne qu’afin d’éviter qu’un retard, même insignifiant à l’origine, ne conduise à une annulation, la compagnie aérienne doit planifier ses moyens en temps utile afin d’être en mesure, si possible, d’effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. La dernière phrase de ce point 28 est la suivante : « Si, dans une telle situation, un transporteur aérien ne dispose, par contre, d’aucune réserve de temps, il ne saurait être conclu qu’il a pris toutes les mesures raisonnables prévues à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004.« 

Le point 33 précise que seule importe la capacité du transporteur aérien d’effectuer l’intégralité du vol prévu, compris comme une «unité» de transport et qu’un retard minime au départ peut, au final, entraîner un retard important pour diverses raisons.

Le point 34 expose que L’appréciation du caractère raisonnable des mesures prises par le transporteur aérien lors de sa planification du vol doit, par conséquent, également tenir compte de ces risques secondaires, dans la mesure où les éléments constitutifs de ceux-ci sont prévisibles et calculables.  

Le point 35 expose que la capacité du transporteur aérien d’effectuer l’intégralité du vol prévu dans ces conditions, doit être appréciée à la lumière des critères posés par la Cour dans l’arrêt Wallentin-Hermann (pièce n°..), c’est à dire en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.

Le dispositif de cet arrêt Eglïtis dispose que l’article 5, paragraphe 3, du règlement  261/2004 du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol.

De manière surabondante, il y a lieu de se pencher sur l’arrêt n° 113 (19-12.294) rendu le 5 février 2020 par la Cour de Cassation contre Air India au sujet d’un vol au départ de Paris (pièce n°..). Je cite les deux phrases essentielles :

  » Après avoir constaté que le pilote avait fait l’objet de soins, le 12 août 2018, à l’aéroport de Paris, le jugement énonce, à bon droit, que la maladie ou une indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.

Le tribunal d’instance qui, par voie de conséquence, n’était pas tenu d’apprécier les moyens mis en oeuvre par le transporteur aérien pour pallier l’indisponibilité du pilote, a légalement justifié sa décision. »

Par voie de conséquence, et à plus forte raison, si l’indisponibilité d’un pilote, pour un motif parfaitement justifié, ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire, l’absence, ou le retard d’un employé (pour un motif inconnu), chargé d’une tâche d’exécution ne nécessitant aucune qualification professionnelle peut encore moins être qualifié de circonstance extraordinaire. 

En résumé, Air machin n’apportant pas l’ensemble des preuves requises (survenance de circonstances extraordinaires, mise en œuvre de toutes les mesures raisonnables, réserve de temps), l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement est due.  

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Concrètement, vous renvoyez un nouveau courrier à la compagnie aérienne, et, si ça ne suffit pas, oralement devant le Juge, et dans vos conclusions, vous ajouterez les éléments ci-avant exposés. 

Arrêts à fournir au tribunal et à votre adversaire, à imprimer là, à numéroter, et à ajouter à la liste des pièces jointes :

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0E3435DA47730EDFA1005020DD39A658?text=&docid=82052&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5376671

https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ca58926df3950191006?search_api_fulltext=+113+%2819-12.294%29++5+f%C3%A9vrier+2020&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5AC5DB8AB31A2B6D2056A2B7F7D715DD?text=&docid=73223&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=860657

Pour une information plus complète sur vos droits allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com

Je n’accepte aucune rémunération, mais je suis tout particulièrement sensible à un don, même modeste, à une association loi 1901, reconnue d’utilité publique (mais qui ne reçoit aucune subvention) : Association France Psoriasis,  53 rue Compans, local associatif rez de chaussée, 75019 PARIS,   https://francepsoriasis.org/  (cliquer sur l’onglet « donner »). Tout don donne lieu à un reçu fiscal ouvrant droit à déduction sur vos impôts ramenant, par exemple, le coût d’un don de 150 euros à un coût effectif de 51 euros (contribuable français). Au nom de tous ces malades qui souffrent (enfants comme adultes) un grand merci. 

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